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ADMINISTRATION DES BIENS ECCLÉSI\STI0UES

les documents et instruments qui justifient la possession de ces biens, et en remettre, quand c'est facile, une copie authentique à la curie diocésaine, c. 1523, nn. 1-6.

2. Tous, surtout les clercs, les religieux et les administrateurs des choses ecclésiastiques, doivent assigner aux employés une honnête et juste rétribution, veiller à leur piété, ne les soustraire pour aucun motif à leurs soins domestiques et ne leur imposer qu'un travail proportionné à leurs forces selon l'âge ou le sexe. c. 1524.

3. Toute coutume contraire étant réprouvée, sont tenus d'office chaque année à rendre compte de leur gestion à l'Ordinaire du lieu les administrateurs tant ecclésiastiques que laïques de n'importe quelle église, même cathédrale, de tout lieu pieux canoniquement érigé et de toute confrérie, c. 1525, § 1. — Dans les cas où cette reddition de comptes devrait être faite à d'autres en vertu d'un droit particulier, l'Ordinaire ou son délégué doit être présent, la loi voulant que toute décharge ou tout quitus donnés autrement ne servent de rien aux administrateurs, c. 1525, § 2.

4. Les administrateurs ne peuvent intenter un procès ou y accepter qu'avec la permission écrite de l'Ordinaire ou tout au moins, en cas d'urgence, du vicaire forain, qui doit aussitôt avertir l'Ordinaire de la permission qu'il vient de donner, c. 1526.

5. Sans pouvoirs spéciaux, concédés par écrit, les administrateurs ne peuvent validement faire aucun acte qui dépasse les limites de l'administration ordinaire, c. 1527, § 1. — L'Église n'est responsable des contrats passés par les administrateurs sans l'autorisation du supérieur compétent, que dans le cas et dans la mesure où ces contrats auraient tourné à son profit, c. 1527, § 2.

6. Bien qu'ils ne soient pas tenus à administrer à raison d'un bénéfice ou d'un office ecclésiastique, ces adminisdateurs ne peuvent pas quitter la charge qu'ils ont acceptée expressément ou tacitement. Si, en l'abandonnant de leur plein gré, ils venaient à causer quelque dommage à l'église, ils sont tenus à restituer, c. 1528.

4l4 CODE DU DROIT CANONIQUE.

TITRE XXIX Des contrats.

406, — I. Règle générale. — Les biens ecclésiastiques peuvent être l'objet de contrats divers. Le Gode actuel prescrit de se conformer^ en pareil cas, pour la nature, le mode et les effets de ces contrats, aux règles établies par le droit civil en chaque pays, à moins 1° que ces règles n'aillent contre le droiV c?i>m, ou 2° que le droit canonique n'ait réglé lui-même autre chose, c. 1529.

Cette mesure générale est fort sage. La situation économique actuelle.^ grâce au développement considérable de la fortu)ie mobilière^ rC est plus celle de jadis. Aussi la constitution Ambitiosae de Paul 11^ de 1468, qui réglait V aliénation des biens temporels ecclésiastiques de manière à immobiliser et à conserver la propriété^ a-t-eUe subi de notables modifications.

II. Aliénation. — Conditions. — 1. Le Code indique d'abord la triple condition requise pour l'aliénation ou la vente d'un bien ecclésiastique qui peut être conservé : l^une estimation iaite par écrit par des experts sérieux; — 2° une caM5e/w5^e, telle qu'une nécessité urgente, l'utilité évidente de l'Église, la piété ; — 3° la permission du supérieur légitime, et celle-ci sous peine de nullité, c. 1530, § 1, nn. 1-3. — Pour éviter tout dommage à l'Église, le supérieur, en pareil cas, doit prendre, selon les circonstances, toutes les précautions jugées opportunes, c. 1530, § 2.

2. Pas d'aliénation ou de vente à un prix inférieur à celui de l'estimation, c. 1531, § 1.

3. A moins que les cii-constances ne conseillent autre chose, Ja vente doit être faite par licitation ou tout au moins rendue publiqueet adjugée, tout bien pesé, au plus offi'ant. c. 1531, § 2. — Le prix perçu doit être placé en lifcu fur et utile pour l'avantage de l'Église, c. 1531, § 3.

DES CO.NTKATS. 4'^

4. Le supérieur légitime^ dont parle le c. 1530, § 1, n. 3, est le S. S.^ quand il s'agit : 1° de choses -précieuses] — 2° de choses dont la valeur dépasse trente mille francs, c. 1532, § 1, nn. 1,2. — Si leur valeur ne dépasse pas mille francs, c'est V Ordinaire du lieu^ après avis du conseil d'administration et avec le consentement des intéressés, quand la chose en vaut la peine, c. 1532, § 2. — Au-dessus de mille francs jusqu'à trente mille, c'est encore V Ordinaire du lieu^ mais cette fois avec le consentement du chapitre, du conseil d'administration et des intéressés, c. 1532, § 3 (1).

5. Quand il s'agit de la vente d'une chose divisible^ on doit, sous peine de nullité^ mentionner dans la demande à fah'e ou le consentement à donner les parties déjà aliénées ou vendues, c. 1532, § 4.

6. Les solennités ou conditions juridiques des ce. 1530- 1532 sont requises non seulement pour une vente proprement dite, mais encore pour tout autre contrat qui pourrait amoindrir la condition de l'église, c. 1533.

IIL Conséquences et sancti(ms. — ■ 1. L'Église a le droit à' action personnelle contre celui qui aurait aliéné ou vendu des biens ecclésiastiques sans observer les solennités prescrites, et contre ses héritiers^ et d'action réelle^ si l'aliénation ou la vente a été nulle, contre tout possesseur, sauf le droit pour ce dernier de se retourner contre l'auteur de l'aliénation ou de la vente nulles, c. 1534, § 1.

(1) 1° Utrum pretium, de quo in c. 1532, idem sit ac valor rei secundum aestimationem a probis peritis scripto factam ad aormam canaiiis 1530, § 1, n. 1; an vero majus pretium per publicara licitationem, etc., oblatum ad normam c. 1531, § 2.

2° An requiratur Apostolicae Sedis beneplacitum ad alienationem peragendam, si, indicta licitatione, pro pretio a peritis légitime taxato infra libellarum triginta millia, offeratur tandem pretium hac sunima superius.

Resp. : Ad 1"™: Affirmative ad 1*"^ partem; négative ad 2^™. Ad 2""i : Provisuni in responsione ' ad l'^"'.

Cornm. pont., 24 nov. 1920.

4l6 CODE DU DROIT CANOM^UE.

2. Contre une aliénation ou vente nulles de biens ecclésiastiques peuvent agir celui qui Va jaite^ f^on supérieur^ le successeur de Vun et de Vautre, et tout clerc attaché à l'église lésée, c. 1534, § 2.

3. Passer outre aux conditions du c. 1532, c'est s'exposer aux sanctions fixées, selon le cas, par le c. 2347 [v. n. 619,3].

IV. Aliénations de peu d'importance. — Sauf des dons modiques et justifiés par des coutumes locales légitimes, prélats et recteurs ne doivent rien aliéner des biens mobiliers de leurs églises, excepté pour un juste motif de rémunération, de piété ou de charité, sans quoi l'aliénation pourrait être révoquée par leurs successeurs, c. 1355.

407. — Donations. — 1. On doit présumer, sauf preuve contraire, que les donations aux recteurs d'églises, même religieux, sont faites à Véglise. c. 1536, § 1.

2. Une donation /a//e à une église ne peut être refusée par le recteur ou le supérieur sans l'autorisation de l'Ordinaire. 1536, § 2.

3. Refusée illégitimement, une donation donne lieu, pour le dommage qui en résulte, à une action de restitutio in integrum (remise en état), ou d'indemnité, c. 1536, !; 3.

4. Toute donation faite à une église et légitimement acceptée -pav elle ne peut pas être révoquée -pour cause d'ingratitude delà part du prélat ou du recteur, c. 1536, §4.

408. — 1. Les choses sacrées ne peuvent pas être prêtées pour un usage qui répugnerait à leur nature, c. 1537.

2. Lorsqu'intervient une cause légitime, il faut la permission du supérieur légitime pour laisser grever ou hypothéquer les biens ecclésiastiques ou pour faire un emprunt. Le supérieur doit alors se conformer au c. 1532 pour donner l'autorisation et exiger qu'on entende les intéressés avant tous les autres; il doit veiller ensuite à ce qu'on rende le plus tôt possible l'argent emprunté, c. 1538, § 1. — Dans ce but il doit fixer la quote-part à mettre de côté chaque année pour Vextinction de la dette, c. 1538, § 2.

409 — 1. Dans la vente ou l'échanse des choses sacrées.

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