PARTIE PREMIERE
DES JUGE3IENTS
411. — I. Notion. — 1. On entend par jugement ecclésiastique l'ensemble des actes légitimes qui servent à instruire^ à discuter et à trancher les causes ecclésiastiques devant un tribunal de 1 Église, c. 1552, § 1.
2. Ce jugement est dit contentieux^ quand il s'agit de droits à faii'e valoir ou à revendiquer; criminel, quand il s'agit d'une peine à infliger ou à déclarer, c. 1552, § 2.
3. De droit propre et exclusif, l'Église connaît : 1° les causes concernant les choses spirituelles et annexées aux spirituelles; — 2° la violation de lois ecclésiastiques et, en tout acte peccamineux, la définition de la faute et la désignation des peines ecclésiastiques; — 3° toutes les caases contentieuses ou criminelles concernant ceux qui, d'après les ce. 120, 614, 680, clercs, religieux ou laïques, jouissent du privilège du for. c. 1553, § 1, nn. 1-3.
4. Dans les causes mixtes (de la compétence de l'Église et du pouvoir civil), il y a lieu à prévention (à l'action de celui des deux pouvoirs qui en a été le premier saisi), c. 1553, § 2.
5. L'acteur (celui qui introduit ou poursuit une cause) est passible de peines, selon la règle du c. 2222 [v. n. 548, ii], et privé du droit d'agir pour la même affaire et toute affaire connexe contre la même personne, lorsqu'il a déféré au for séculier une cause mixte déjà soumise au for ecclésiastique. c. 1554.
TI. Procédure. — 1. Le tribunal du S. Office a sa procédure et garde sa coutume propre; les règles qu'il donne