DU FOR COMPETENT
doivent être observées par tous les tribunaux inférieurs dans toutes les causes qui relèvent de lui. c. 1555, § 1.
2. Quant aux autres tribunaux, ils ont à suivre la procédure fixée dans les canons qui suivent, c. 1555, § 2.
3. Dans la procédure relative au jugement de la démission ou du renvoi des religieux il faut observer les prescriptions des c. 654-668. Nous ne nous en occuperons pas ici.
SECTION PREMIÈRE Des jugements en général
TITRE PREMIER Du for compétent.
412. — 1. Le premier siège^ celui du Souverain Pontife, n^est jugé par personne, c. 1556.
2. C'est au Pape seul qu'appartient le droit de juger : 1° les chefs des peuples^ leui's enfants et leurs héritiers présomptifs; — 2o]es cardinaux; — 3° les légats du S. S. et, au criminel, les évêques^ même titulaires, c. 1557, § 1, nn. 1-3.
3. Aux tribunaux du S. S. ressortissent : i^\e&évèques résidentiels^ au contentieux, sauf le cas marqué au c. 1572, § 2 [v. n. 415, I, 2] ; — 2° les diocèses et autres personnes morales qui n'ont pas do supérieur au dessous du Pape, tels que les ordres exempts, les congrégations monastiques, c. 1557, § 2, nn. 1-2.
4. Au juge particulièrement désigné par le Pape, toutes les causes que le Pape appelle à son jugement, c. 1557, § 3.
5. Pourtoutesles causes signalées dans les ce. 1556-1557, y incompétence des autres juges est absolue, c. 1558.
413. — I. Le for. — 1. On ne peut intenter d'action en première instance que devant le juge ecclésiastique compétent, c. 1559, § 1. La compétence du juge se fonde sur l'un des titres indiqués ci-après, aux ce. 1560-1568.
2. Lorsque le juge ne peut s'appuyer sur aucun de ces titres, son incompétence est relative, c. 1559, § 2.
3. L'acteur suit le for" du reus (de celui qu'il attaque); si le reus ou défendeur a plusieurs for, l'acteur peut choisii" l'un d'eux, c. 1559, § 3.
IL For nécessaire. — On ne peut pas toujours choisir le for, car souvent le for est déterminé par la nature des causes à juger. C'est ainsi que : 1° les actions dites de spoïio^ de spoliation, doivent être portées devant l'Ordinaire du lieu où la chose est située; — 2° celles qui concernent un bénéfice^ même non résidentiel, devant l'Ordinaire du lieu de ce bénéfice; — 3° celles qui concernent Vadministration^àeyQ.ntVOrdinaireà\x\\eM de l'administration; — 4° celles qui concernent les héritages ou legs pieux, devant l'Ordinaire du domicile du testateur, à moins qu'il ne s'agisse que d'une pure exécution du legs qui doit être traitée selon les règles ordinaires de la compétence, c. 1560, nn. 1-4.
IIL Diverses espèces de for. — 1. En raison du domicile ou du quasi-domicile : 1 o le for est celui de l'Ordinaire du lieu, c. 1561, § 1, lequel a juridiction sur son sujet, même absent, c. 1561, § 2. — 2° l'étranger de passage à Rome peut y être cité comme s'il y avait son domicile propre, mais il a le droit de se faire renvoyer devant son propre Ordinaire; c. 1562, § 1; s'il y habite depuis un an, il a le droit de décliner le for de son Ordinaire et de se faire citer devant les tribunaux de Rome. c. 1562, § 2. — 3° le vagus a son for propre dans l'endroit où il se trouve actuellement; le religieux.^ dans le lieu de la maison qu'il habite, c. 1563.
2. En raison de lieu ou se trouve la chose en litige , qimnd l'action est dirigée contre cette chose, le for est celui de l'Ordinaire du lieu où elle est située, c. 1564.
3. En raison du contrat-, le for est celui de l'Ordinaire du lieu où le contrat a été passé ou de celui où il doit s'accom-