DES RITES
35. — Règles pour la confirmation. — 1. Défense au prêtre du rite latin ^ qui, en vertu d'un induit, pourrait confirmer, de conférer le sacrement de confirmation à des chrétiens d'un rite différent^ à moins d'une concession expresse, c. 782, § 4.
2. Défense au prêtre d'un rite oriental de confirmer les enfants du rite latin, c. 782, § 5,
36. — Règles pour le sacrement de l'eucharistie. — 1. Pour la messe. — 1° Messe à célébrer : le prêtre doit célébrer la messe dans la langue de son propre rite; c. 819; à défaut d'un autel de son rite, il peut la célébrer sur l'autel d'un autre lite. c. 823, § 2. — 2*^ Messe à entendre : tout catholique satisfait au précepte en entendant la messe célébrée dans n'importe quel rite catholique, c. 1249.
2. Pour la communion. — i o Communion à donner : en cas d'urgence et d'absence d'un prêtre du rite latin, un prêtre grec, qui se sert -de pain fermenté, peut donner la communion avec du pain azyme] et de même le prêtre latin ou grec, qui se sert de pain azyme, peut la donner avec du pain fermenté; dans les deux cas, le prêtre doit s'en tenir aux cérémonies de son propre rite. c. 851, § 2.
2° Communion à recevoir : tout fidèle peut recevoir l'eucharistie dans nHmporte quel rite. c. 866, § 1. Mais il doit être engagé à faire la communion pascale dans son propre rite. c. 866, § 2. Quant au Saint Viatique.^ il doit être donné dans le rite propre au mourant.^ à moins d'urgente nécessité, c. 866, § 3.
37. — Personne morale. — I. Notion, — Outre les personnes physiques, il y a dans l'Église des personnes morales .^ constituées par l'autorité ecclésiastique; elles se divisent en personnes collégiales.^ comme les chapitres, et non collégiales^ comme les églises, etc. c. 99.
II. Origine. — 1. L'Église catholique et le S, S. tiennent du droit divjij leur personnalité; les autres j)ei;son-
nés morales la tiennent du droit ou d'un décret du supérieur compétent, pour une fin religieuse ou charjtable. G. 100, § 1. ^ ' ^
2, Une personne morale collégiale doit compter au moins trois personne^ pju/siques. c. 100, § 2.
3. Les persomies morales non^oUégiales sont^assmiilées aux rnineurs. De là des prescriptions particulières pour la validité de leurs actes, c. 100, § 3.