I. Actes des personnes morales collégiales
1° En ce qui concerne les actes des pGrsonnes''mbrales collégiales : sauf les dispositions contraires expresses du droit commun ou particulier, est valable en droit la décision adoptée par la majorité absolue des votants, sans tenir compte des suffrages nuls; ou, par la majorité relative^ après deux scrutins inopérants. Si, après le troisième scrutin, les voix sont en nombre égal, le vote du président emporte la majorité. S'il s'agit à'' élections et que le président ne veuille pas user de sa voix prépondérante, est élu le plus ancien "par l'ordination, ou par la première profession, ou enfin par l'âge, c. 101, § l,n. 1. — 2° Ce qui concerne tous les membres, pris individuellement, doit être approuvé par tous. c. 101, § 1, n. 2.
II. Relativement aux actes des personnes no il. collégiales, on doit observer les statuts particuliers qui les régissent et les règles du droit commun, c. 101, § 2.
39. — Durée. — La personne morale est, de sa nature, perpétuelle; elle cesse pourtant d'exister si elle est supprimée par l'autorité légitime ou si elle passe plus de cent ans sans donner signe de vie. c. 102, § 1. — Le membre survivant d'uhe personne morale collégiale recueille les droits de tous les autres: c. 102, § 2.
40. — I. Vjoleuce et^erreur. — 1. Les actes, accomplis par une personne physique ou morale sous le coup d'une violence irrésistible, sont nuls\ c. 103, § 1; accomplis sous l'empire d'une crainte grave et injuste, ou obtenu»