‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 32 sur 460 · PERSON"XES PHYSIQUES OU MORALES · texte numérisé non relu

PERSON"XES PHYSIQUES OU MORALES

par fraude^ ils sont valides^ mais ils peuvent être alors annulés par le juge, soit d'office, soit à la demande de la partie lésée, c. 103, § 2.

2. Sauf disposition contraire du droit, Verreur ne rend Tacte nul que si elle porte sur la substance même de l'acte ou sur une condition sine qua non. Dans les contrats^ l'erreur peut donner lieu à une action rescisoire (demande juridique de nullité), c. 104.

II. Copseiïtcmcnt ou avis. — 1. Quand la loi dit que le supérieur a besom,pouragir,duco725e^ïerneniou de Vavis de certaines personnes : 1° si la loi exige le' cojisentenient, l'acte du supérieur est njU, quand iLvajJontrg le vote de ces personnes ; — 2° s'il ne s'agit que d'une consultation ou d'un a(^/5, il suffi t^our la validité, qu'il le^ entende. Le supérieur reste libre de suivre les conseil ou l'avis; mais il est bon qu'il le suive quand il est unanime et ne s'en écarte que pour un motif qu'il juge vraiment prépondérant, c. 105, n. 1.

2. S'il s'agit du consentement ou de l'avis, non d'une ou d'une autre personne, mais de plusieurs personnes à la fois^ celles-ci doivent être légitimement convoquées, manifester leur pensée et, si le. juge l'estime prudent, prêter serment de garder le secret, c. 105, n. 2.

3. Ceux dont le consentement ou l'avis est requis doivent le manifester avec révérence, bonne foi et sincérité, c. 105, n. 3.

41. — Préséance. — En dehors des règles spéciales, qu seront signalées à leur place, voici l'ordre de préséance entre les personnes physiques ou morales :

1° Celui qui représente une autre personne a la même préséance qu'elle; mais s'il intervient à titre de procureur dans un conseil ou une réunion semblable, il siège après ceux de son grade qui assistent en leur propre nom. c. 106, n. 1.

2° Celui qui a V autorité sur des personnes physiques ou morales a également la préséance sur elles, c. 106, n. 2.

3° Lorsque, entre perscnnes ecclésiastiques, aucune n'a

aS CODE DU DROIT CANONIQUE.

autorité sur les autres, celle du grade le plus élevé passe la première^ entre personnes du même degré et du même ordre ^c'e?,i\dL première personne en grade; si la promotion est du même jour, c'est la plus ancienne par Vordination^ à moins qu'une plus jeune n'ait été ordonnée par le Pape; et si l'ordination est du même jour, c'est la plus âgée. c. 106, n. 3.

40 La diversité des rites n'a rien à faire dans la question des préséances, c. 106, n. 4.

50 Entre personnes morales de la même espèce et du même degré, c'est celle qui jouit d'une quasi-possession pacifique de préséance; sinon, la première établie dans le lieu où surgit la question. Entre les collègues d'un collège quelconque, le droit de préséance est réglé selon les statuts légitimes de ce collège, sinon par la coutume et, à défaut de celle-ci, par les prescriptions du droit commun, c. 106, n. 5.

6° A V Ordinaire du lieu appartient le droit de régler les préséances parmi ses sujets, en tenant compte des principes du droit commun, des coutumes diocésaines légitimes et des charges. Toute controverse, à ce sujet, même entre exempts, doit être tranchée par lui dans les cas urgents, sans qu'il y ait lieu à un appel suspensif, mais sans préjudice pour les droits de chacun, c. 106, n. 6.

7° La préséance entre les personnes de la curie pontificale est fixée par les privilèges, les règles et les traditions de cette même curie, c. 106, n. 7.

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