CHAPITRE IIÎ
Des experts.
459. — I. Notion. — 1. \J expert est une personne nommée par le juge ou choisie par les parties pour examiner, vérifier un compte, donner son avis dans une affaire. On doit recourir à des experts, quand leur intervention est nécessaire, d'après le droit ou sur l'ordre du juge, pour établir la preuve d'un fait ou connaître la vraie nature d'une chose, c. 1792.
2. C'est au juge de les choisir ou de les désigner, c. 1793, § 1. — Dans les causes privées., il peut le faire à la demande des deux parties ou de l'une d'entre elles avec le consentement de l'autre; mais dans les causes intéressant le bien public^ il doit entendre le promoteur de la justice ou le défenseur du lien. c. 1793, § 2. — Il peut se contenter d'îtn seul ou en nommer plusieurs, à moins que la loi n'en ait fixé le nombre, c. 1793, § 3.
3. L'expert qui affirmerait le faux ou qai cacherait la vérité doit être puni selon le c. 1743, § 3 [v. n. 448, i, 2], d'une privation temporaire des actes légitimes ecclésiastiques., de V interdit personnel, s'il est laïque, de la suspense, s'il est clerc, c. 1794.
II. Conditions. — 1. Le choix des experts doit porter, toutes choses égales par ailleurs, sm* ceux qu'un magistrat compétent a reconnus aptes, c. 1795, § 1.
2. Celui qui, d'après le c. 1757 [v. n. 452, ii], ne peut pas être témoin, iie peut pas davantage être expert, c. 1795, § 2.
3. L'expert peut être récusé pour les mêmes raisons qu'un témoin, c. 1796, § 1. — C'est au juge d'admettre ou de rejeter sa récusation et, le cas échéant, de remplacer l'expert récusé, c. 1796, ^ 2.
4. L'expert est censé accepter sa fonction dès qu'il prête serment de la bien remplir, c. 1797, § 1.
5. Les parties peuvent assister à sa prestation de serment ainsi qu'à Vexécution de sa mission, à moins que la
^7^ CODE ne DROIT CANONIQUE.
nature de la chose, l'honnêteté, la loi ou le juge ne s'y opposent, c. 1797, § 2.
6. L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplit pas sa mission dans le temps prescrit et n'a aucune excuse légitime, est passible des dommages qu'il pourrait causer, c. 1798.
III. Rôle du juge. — 1. Le juge doit fixer par décret tojis et chacun des points à soumettre à l'expert, c. 1799, § 1, ainsi que le temps et le délai de l'expertise, saui à proroger ce temps après avoir entendu les parties, c. 1799, § 2.
2. Quand il y a doute sm* V auteur de certains écrits^ le juge doit soumettre à des experts V examen des manuscrits, c. 1800, § 1. — En cas de divergence d'appréciation, il doit faire comparer d'autres écrits authentiques avec ceux dont on recherche l'auteur, c. 1800, § 2. — Si la comparaison ne suîfit pas, il peut ohliger V auteur présumé^ s'il est vivant, à écrire sous sa dictée, c. 1800, § 3. — Le refus en pareil cas équivaut à un aveu au préjudice de celui qui a refusé, c. 1800, § 4.
IV. Rôle des experts. — 1. Les experts doivent faire connaître leur votum^ décision, que le notaire doit consigner par écrit et qu'ils doivent signer, c. 1801, § 1.
2. Ils doivent aussi faire connaître les voies et moyens qu'ils ont pris ainsi que les arguments sur lesquels ils appuient leur conclusion, c. 1801, § 3.
3. Chacun d'eux doit rédiger un rapport à part, à moins que, la loi ne s'y opposant pas, le juge n'estime suffisant un rapport commun signé par chacun d'eux. Dans ce cas, toute divergence, s'il y en a, doit être soigneusement notée, c. 1802.
4. En cas de divergence entre eux, le juge peut faire appel au suffrage d'un expert plus habile^ ou confier l'affaire à de nouveaux experts, c. 1803, § 1. — Le juge peut en faire autant lorsque, après leur désignation, les experts sont frappés de suspicion ou reconnus inaptes à leur mission, c. 1803, § 2.