‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 333 sur 460 · DES TÉMOINS. 4? I · texte numérisé non relu

DES TÉMOINS. 4? I

les dépositions pourront être divulguées^ par un décret du juge, quand tous les témoins auront été entendus. c. 1782, § 1. — Mais le juge pourra différer cette publication, ou communication des témoignages, jusqu'au moment où tous les autres chapitres de preuves seront terminés, c. 1782, § 2.

IL Réprobation. ^^ — 1. La publication des dépositions une lois faite : 1^ on n'a plus le pouvoir de récuser la personne d'un témoin, sauf le cas visé par le c. 1764, § 4 [v. n. -154, II, 4], lorsqu'on peut prouver ou qu'on affirme sous la foi dd serment qu'on ne connaissait pas auparavant le défaut du dit témoin, c. 1783, n. 1; — 2° Mais on a le droit de récuser les témoins^ soit relativement au mode d^ examen^ quand l'interrogatoire n'a pas été fait selon les règles du droit, soit relativement à la déposition elle-même, lorsqu'elle est attaquée pour cause d'erreur, de variation, de contradiction, d'obscurité, de défaut de connaissance, etc. c. 1783, n. 2.

2. Le juge doit rejeter toute récusation jutile ou dilatoire, c. 1784.

3. S'il admet une récusation, le juge doit accorder un temps court pour qu'on en montre le bien fondé, c. 1785.

4. La publication des témoignages une fois faite, les témoins n'ont plus à être entendus sur les points de leur déposition; de nouveaux témoins ne peuvent être admis que pour une raison grave et avec précaution dans les affaires qui ne passent jamais pour cause jugée^ et pour une raison très grave dans les autres affaires. Mais, dans les deux cas, tout danger de fraude ou de subornation écarté, la partie adverse entendue, et, s'ils interviennent au procès. Je votum du promoteur de la justice ou du défenseur du lien requis, le juge en décide par décret. c. 1786.

.4/-^ VI. — De rindemnité des témoins.

457. — 1. Le témoin a droit à la compensation de ses frais de voyage et de séjour et à une juste indemnité

pour l'interruption de son négoce ou de son travail. c. 1787, § 1.

2. C'est au juge, après avoir entendu les parties, les témoins et, s'il le faut, des experts, à taxer cette compensation et cette indemnité, c. 1787, § 2.

3. Si dans le délai péremptoire fixé par le juge, une provision suffisante (somme d'argent), dont il est question au c. 1909, § 2 [v. n. 483, 3], n'a pas été déposée par celui qui veut faire convoquer des témoins, le demandeur doit être censé avoir renoncé à leur interrogatoire. c. 1788.

Art. VII. — De la foi des témoignages.

458. — 1. Pour peser la valeui' d'un témoignage, le juge doit considérer : 1° la condition du témoin, son honorabilité, sa dignité, s'il en a une; — 2° s'il parle de science propre pour avoir vu et entendu lui-même, ou pour ravoir appris d'autrui, ou d'une opinion personnelle, ou d'un bruit qui court; — 3° s'il est constant avec lui-même, s'il varie, s'il est incertain ou hésitant; — 4° s'il s'accorde avec les autres témoins ou s'il est seul de son avis. c. 1789, nn. 1-4.

2. Dans le cas de divergence entre témoins, le juge doit examiner si les dépositions s'opposent, ou si elles n'ont que de légères différences, ou si elles s'appuient les unes les autres, c. 1790.

3. La déposition d'un seul témoin no fait pas foi entière : d'où le testis unus, testis nullus,'à. moins que ce témoin ne soit qualifié et ne dépose sur ce quHl a fait d'office. c. 1791, § 1.

4. Mais la preuve est suffisante lorsqu'elle est faite, sous la foi du serment, par deux ou trois personnes audessus de tout soupçon, parlant de science propre et &' accordant entre elles, à moins que le juge n'estime nécessaire une preuve plus gi-ande, vu la gi'avité de la cause eu sur des indices troublants, c. 1791 § 2.

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