‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 336 sur 460 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la visite et de la reconnaissance judiciaire.

160. — 1. Il est parfois nécessaire, pour trancher un différend local, de se transporter sur les lieux : c'est au juge, les parties entendues, d'en décider par décret, c. 1806.

2. Et c'est au juge de reconnaître les lieux par lui-même ou son assesseur ou par un juge délégué, c. 1807. — Au besoin avec des experts., c. 1808, § 1, mais alors en suivant les prescriptions des ce. 1793-1805. c. 1808, § 2.

3. S'il prévoit des querelles ou des troubles., il peut interdire aux parties ou à leurs avocats d'assister à la reconnaissance judiciaire, c. 1809.

4. Au moment même d'y procéder, il peut, s'il le croit utile pour avoir une preuve plus forte ou pour écarter les doutes qui ont rendu nécessaire cette reconnaissance, interroger les témoins appelés d'office ou déjà désignés par les parties, c. 1810.

5. Un notaire doit dresser un acte de cette reconnaissance, en y indiquant le jom- et l'heure où elle a eu lieu, les personnes qui y ont pris part, et ce qui a été dit, fait ou décrété par le juge pendant qu'on v procédait, c. 1811, § 1.

6. L' instrument de cette reconnaissance doit être signé par le juge et par le notaire, c. 1811, § 2.

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