CHAPITRE V
De la preuve par instruments.
Art. I. — De la nature et de la foi des instruments.
461. — I. Notion, espèces. — 1. On entend ici par instrument tout document d'ordre public ou privé pouvant faire foi en justice. En droit canonique, tout jugement admet la preuve par documents publics ou privés. c. 1812.
2. Il y en a d'' ecclésiastiques : les principaux documents ecclésiastiques publics sont : 1» les actes du S. S., de la curie romaine, des Ordinaires, rédigés en forme authentique, ainsi que les attestations authentiques de ces actes, données par leurs auteurs ou leurs notaires; — 2° les instruments ou actes, rédigés par des notaires ecclésiastiques; — 30 les actes judiciaires ecclésiastiques; — 40 les actes de baptême.^ de confirmation.^ d'ordination^ de profession religieuse.^ de mariage^ de mort qui se trouvent dans les registres épiscopaux, paroissiaux ou religieux, et les certificats de ces actes délivrés par le curé, l'Ordinaire ou un notaire ecclésiastique en copie authentique, c. 1813, § 1,'nn. 1-4.
3. Il y en a de civils : les documents publics civils sont ceux qui sont réputés tels par le droit d'après les lois propres à chaque lieu. c. 1813, § 2. — Les documents privés sont les lettres, les contrats^ les testaments, les écrits. 0. 1813, § 3.
II. Valeur. — 1. Les documents publics, tant ecclésiastiques que civils, sont présumés authentiques, tant que le contraire n'a pas été prouvé avec évidence, c. 1814.
2. La reconnaissance ou le rejet d'un écrit peut être proposé en justice, soit sous forme d'incident, soit à Vinstar de la cause principale, c. 1815.
3. Les documents publics font foi sur ce qu'ils affirment directement et principalement, c. 1816.