DES CAUSES CONTRE L ORDINATION
parties et de leur déclarer, avec l'intervention du défenseur du lien, que leur mariage est nul. c. 1990 (1).
2. Mais si le défenseur du lien estime avec prudence que Vexistence de ces empêchements n'est pas certaine ou qu'une dispense en a été probablement donnée, il doit s'adresser au juge de seconde instance, lui faire transmettre tous les actes et l'avertir par écrit qu'il s'agit d'un cas d'exception, c. 1991.
3. Le juge de seconde instance, avec la seule intervention du défenseur du lien, décidera, comme au c. 1990, si la sentence doit être confirmée ou si elle ne doit pas plutôt être traitée selon les règles ordinaires du droit, auquel cas il la renvoie au tribunal de première instance. c. 1992.
TITRE XXI Des causes contre l' ordination sacrée.
501. — LA qui s'adresser ? — 1. Dans les causes relatives soit aux obligations qui résultent de la réception des ordres sacrés, soit à la validité de ces ordres, le libelle doit être adressé à la S. C. des Sacrements] dans celles qui attaquent l'ordination pour défaut substantiel d'un rite sacré, à la S. C. du S. Office. Et la S. C. décide si
(1) Au sujet de ce c. 1990, voici la triple question posé à la Commission pontificale : Utrum Ordinarius, praetermissis juris sollemnitatibus in Const. apost. Dei miseratione requisitis, matrimonium possit declarare nullum cum interventu tamcn defensoris vinculi matrimonialis, quin opus sit secunda sententia, hisce in casibus, nempe : 1° Si duo catholici, in loco antehac obnoxio cap. Tametsi Conc. Trid. vel post decretum Ne temere, matrimonium civile tantum inierunt, omisso ritu ecclesiastico, et, obtento civili divortio, novum in Ecclesia
5iG CODE r>r droit canomoce.
on doit la traiter judiciairement ou administrativemptit. c. 1993, § 1.
2. Lorsque la cause doit être traitée judiciairement^ la S. C. la remet au tribunal du diocèse auquel appartenait le clerc au moment de f on ordination ou, lorsqu'elle vise le défaut substantiel d'un rite sacré^ au tribunal du lieu où s'est faite l'ordination. Quant à Vappel, s'en tenir aux prescriptions des ce. 1594-1601 [v. n. 98]. c. 1993, § 2.
3. Lorsque la cause doit ètvé traitée administrativement^ la S. C. la tranche elle-même après un procès d'injorjnation ou d'enquête fait par le tribunal de la curie compétente, c. 1993, § 3.
IL Qui peut attaquer? — 1. La validité d'une ordination sacrée peut être attaquée par le clerc et par V Ordinaire auquel il est soumis ou par l'Ordinaire du diocèse où ce clerc a été ordonné, c. 1994, § 1,
2. Seul le clerc qui estime n'avoir pas contracté les obligations qui sont celles de l'ordre reçu, peut demander qu'on déclare nulles pour lui ces obligations, c. 1994, § 2.