CHAPITRE PREMIER De r Acteur et du Postulateur
603. — I. Acteur. — 1. Tout fidèle a le droit de demander qu'une cause soit instruite par le tribunal compétent, c. 2003, § 1. — Si sa demande est agréée, ce fidèle peut légitimement en poursuivre l'exécution jusqu'au terme, c. 2003, § 2.
2. L'Ordinaire peut instruire une cause de béatification, soit d'office, soit sur instance, c. 2003, § 3.
3. U Acteur, telest le nom du fidèle qui a fait la demande, — peut agir par lui-même ou par un procureur légitimement constitué. Les temmes ne peuvent agir que par procureur, c. 2004, § 1.
II. Postulateur. — 1. Le Postulateur est celui qui traite la cause devant le tribunal compétent, c. 2004, § 2. — Mais qu'il agisse en son nom ou au nom d'un autre, il
CODE ni: DROIT CANONIQUE.
doit être prêtre^ séculier ou religieux, et résider à Rome. c. 2004, § 3.
2. Il peut y avoir autant de postulateursque de causes; Feul le postulateur peut se substituer, par un mandat légitime, un vice- postulateur. c. 2005.
3. Postulateur et vice-postulateur, quand ils agissent au nom d'un tiers (diocèse ou communauté, etc.) doivent d'abord montrer leur mandat au tribunal, c. 2006, § 1. — Ce mandat doit être rédigé selon le c. 1659 [v. n. 432, iv], et il n'est censé légitime qu'après avoir été admis et inséré aux actes par la S. C. des Rites; le mandat de vice-postulateur doit être reconnu et admis par le tribunal près duquel il intervient, c. 2006, § 2.
III. Office du Postulateur. — ^ 1. Le postulateur a poiu* oiïicc : 1° de traiter la cause près des juges compétents; — 2° de faire les /rflis nécessaires; l'argent confié parles fidèles pour les frais d'une cause doit être administré selon les instructions du S. S.; — 3° de donner le nom des témoins et les documents ou preuves au tribunal; — 4^* de rédiger et de transmettre au promoteur de la foi les articles ou positions qu'il se propose de faire prouver par ses témoins, c. 2007, nn. 1-4.
2. Le mandat de postulateur, qui agit au nom .d'un tiers, cesse comme celui de tout autre procureur, c. 2008.