CHAPITRE IH
Du notaire, du chancelier et de V avocat.
505. - — I. Notaire. — 1. Dans tout procès, soit apostolique, soit instruit par l'Ordinaire en vertu de son droit propre, la présence à\\n notaire ougi'effier est requise pour
la rédaction des divers actes qui interviennent, c. 2013, § 1.
2. Devant la S. C. des Rites, ce notaire doit être pris parmi les protonotaires participants, c. 2013, § 2.
3. Devant le tribunal de l'Ordinaire, hors de Rome, le notaire de la curie peut remplir cet ofTice; à Rome, c'est le protonotaire de la S. C. ou, en son absence, le notaire du vicariat, c. 2015.