‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 378 sur 460 · DES CAUSES DE BEATIFICATION · texte numérisé non relu

DES CAUSES DE BEATIFICATION

II. Promoteur de la foi. — 1. Le promoteur de la foi, ainsi appela parce qu'il intervient au nom de la foi qui interdit de décerner un culte public à quiconque n'en est pas reconnu digne, doit prendre part à tout procès et par suite être cité, selon le c. 1587 [v. n. A18, II, 2]. c. 2010, § 1.

2. Près de la S. C. des Rites, il s'appelle promoteur général de la foi, et l'assesseur de la même S. C. qui l'assiste est dit sous promoteur général de la foi. c. 2010, § 2.

3. Hors de cette S. C. on peut désigner un promoteur de la foi pour chaque cause particulière ou poiu* toutes les causes, c. 2011, § 1.

4. Promoteur général de la foi et sous-promoteur général de la foi sont choisis pour le Pape. Devant le tribunal de l'Ordinaire, le promoteur de la foi, quand il s'agit d'un procès apostolique, est désigné ^ar le ipromotem général et porte alorsle,nom de sous-promoteur; et quand il s'agit d'un procès ordinaire, c'est l'Ordinaire qui le nomme avantl'édit dont il est question au c. 2043 [v. n. 512, ii]. c. 2011, § 2.

III. L'office du promoteur de la foi est : 1° de rédiger un interrogatoire bref, purement historique (questions à poser à chaque témoin d'après les articles ou positions du postulateur). Cet interrogatoire doit rester secret jusqu' au. rnoment où le pli dans lequel il est enfermé est ouvert devant le tribunal en présence des témoins; c. 2012, § 1; — 2° de demander qu'on ci7ec^'o//ice des témoin?; — 3° d'opposer toute exception qu'il jugera opportune. Mais le juge peut aussi citer d'office des témoins sans que le promoteur l'ait demandé et même s'il s'y oppose, à la condition de l'en prévenir, c. 2012, § 2.

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