‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 384 sur 460 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des témoins et experts.

507. — Témoins. — 1. Dans les procès de béatification, tous les fidèles, à l'exception du Contesseur, sont tenus, même sans être convoqués, de faire connaître à T Eglise tout ce qui leur paraît contraire aux vertus, aux miracles ou au mart^Te du serviteur de Dieu. c. 2023.

2. Le promoteur de la foi doit convoquer tous ceux qui ont été avec le serviteur de Dieu en relations de familiarité ou d'amitié, même lorsque le postulateur ne les a pas signalés, c. 2024.

3. Tous ceux, dont il vient d'être question aux ce. 2023 et 2024, doivent, à moins qu'ils ne se sachent déjà convoqués comme témoins, écrire à l'Ordinaire pour lui dire les relations qu'ils ont eues avec le serviteur de Dieu ou lui faire connaître tel ou tel fait particulier. L*Ordinaire doit transmettre ces lettres au promoteur, c. 2025, § 1. — Religieux ou religieuses doivent adresser ces lettres, dûment closes, immédiatement et directement à TOrdinaire ou au promoteur, ou les leur faire passer par leur confesseur, c. 2025, § 2. — Les illettrés doivent exposerleur cas au curé, qui en référera à l'Ordinaire ou au promoteur, c. 2025, § 3.

4. Les supérieurs religieux sont gravement tenus de faire en sorte que ceux de leurs sujets, qui le doivent, déposent, sans chercher à influencer leur témoignage, c. 2026.

5. Sont admis comme témoins les consanguins, ceux qui ont des liens d'affinité, les familiers, les hérétiques et les infidèles, c. 2027, § 1.

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