TEMOINS ET EXPERTS
6. Sont exclus : 1° le confesseur; — 2^ le postulateur, l'avocat et le procureur de la cause, tant que dure leur office; en cas de démission, ils peuvent être admis, mais leur témoignage ne peut servir que d'appoint; — 3° ceux qui, à un moment donné, ont exercé la fonction de juge' dans la cause, c. 2027, § 2, nn. 1-3. ,
7. Quand il s'agit de miracles^ on doit convoquer les médecins qui ont soigné la malade, c. 2028, § 1. — Si ceux-ci refusent de se présenter, le juge leur demandera tout au moins un rapport, écrit sous la foi du serment, sur lanatureetle cours delà maladie, qu'oninsèreradansles actes, ou leur faire demander leur avis par un tiers, c. 2028, § 2.
8. Sous peine de nullité^ les témoins de science propre doiveni faire connaître la raison de ce qu'ils affirment, c. 2029.
9. S'il s'agit de la réputation de sainteté ou du martyre d'un religieux, la moitié au moins des témoins doit être étrangère à l'ordre de ce religieux, c. 2030,
508. — Experts. — Lorsque l'intervention d'experts est nécessaire ; P il faut au vsxom?, deux experts, inconnus l'un de l'autre; — 2° désignés par le tribunal à la majorité des suffrages, le promoteur de la foi entendu, ou, devant la S. C. des Rites, par le cardinal rapporteur ^ le promoteiu' général de la foi entendu; — 3° à Vinsu du postulateur ^ et tenus eux-mêmes à garder secrète leur désignation; — 4° chaque expert agit séparément, à moins qu'avec l'assentiment du promoteur, le juge ne réclame qu'ils se concertent; — 5° chacun d'eux doit déposer un rapport écrit et être ensuite interrogé à part, même s'ils se sont concertés, c. 2031, nn. 1-5.