CHAPITRE II
De r introduction de la cause auprès de la S. C. des Rites.
Article premier. — De la revision des écrits.
516. I. La S. C. des Rites. — L La tâche du tribunal de l'Ordinaire est achevée; la cause est devant la S. C. des Rites, qui a reçu tous les écrits, mais qui doit rechercher encore s'il n'y en aurait pas d'autres, soit dans les archives publiques, soit chez des particuliers, c. 2065.
2. Le cardinal rapporteur, après avoii* entendu le promoteur général de la fci, choisit, pour chaque cause, des réviseurs^ dont il garde le nom secret, c. 2066, § i.
IL Réviseurs. — L Ces reviseurs doivent être prêtres^ docteurs au moins en théologie, ou des religieux pourvus d'un titre équivalent .c. 2966, § 2.
2. Le secrétaire leur remet les écrits, et chaque écrit doit être examiné par deux réviseurs^ inconnus l'un de l'autre, c. 2067, § L
3. Lorsque le nombre de ces écrits est considérable, rien n'empêche de les diviser en plusieurs parties et de distribuer chacune de ces parties àdes reviseurs distincts.
4. Le jugement des re viseurs doit relever ce qu'il y aurait, dans ces écrits, de contraire à la foi ou aux bonnes mœurs, et indiquer d'une manière générale ce qui résulte de leur examen relativement au caractère, aux vertus ou
aux défauts du serviteur de Dieu. c. 2068, § 1. — Ce jugement, les reviseurs doivent le consigner par écrit^ avec arguments et raisons à l'appui, c. 2068, § 2.
III. Résultat. — 1. Dans le cas où les jugements des deux reviseurs ne concordent pas, le cardinal peut en désigner un troisième, c. 2069.
2. Le promoteur général de la foi recueille, s'il y a lieu, les objections soulevées par ces écrits et par le jugement des reviseurs et les soumet à la discussion des cardinaux, c. 2070.
3. Dans le cas où il serait certainement prouvé que les écrits contiennent quelque chose de mal sonnant ou de nature à offenser les fidèles au moment présent, le Pape, après avoir entendu le votum des cardinaux et pesé toutes les circonstances, décide s'il y a lieu de poursuivre, c. 2071.
4. Le jugement favorable du Pape n'implique nullement V approbation des écrits et n'empêche ni le promoteur général de la foi ni les consulteurs d'emprunter aux écrits des objections dans la discussion des vertus, c. 2072.
Ari. IL — De la discussion du procès d' information.
517. — I. Préliminaires. — 1. Une fois que le procès d'information, instruit par l'Ordinaire, est parvenu à Rome, le protonotaire de la S. G. des Rites doit se rendre compte tout d'abord de V intégrité des sceaux. Et s'il n'y a pas d'obstacle, le sceau est rompu, sur un décret spécial du Pape, devant le cardinal préfet de la S. C, qui confie au chancelier la transcription du procès, c. 2073.
2. Le cardinal ponent doit prendre soin de faire faire à Rome, s'il y a lieu, la traduction du procès par un interprète approuvé; cette traduction doit être soumise à l'examen d'un reviseur, c, 2074.
3. Le transumptum du procès envoyé par l'Ordinaire doit être conservé aux archives de la S. G. Un exemplaire juridiquement reconnu par le chancelier doit en être remis au postulateur. c. 2075.