Si la décision des cardinaux esttavorable,on propose
au Pape de signer^ s'il le daigne, cette commission, c. 2083,
§ 1. — Et si le Pape la signe, le secrétaire de la S. C.
en rédige un décret et le rend de droit public, c. 2083, § 2.
3. A partir de ce décret d'introduction de la cause, V Ordinaire n'a plus le droit de s'occuper de Vaffaire sans une permission expresse de la S. G. des Rites, c. 2084, § 1.
4. D'après la discipline antérieure., le serviteur de Dieu., dès que sa cause était introduite ^ avait le titre de Vénérable.
Désormais il est interdit de lai donner ce titre. Et les postulateurs doivent empêcher^ à cette occasion^ toute manifestation en V honneur du serviteur de Dieu^ qui ressemblerait à un culte public, c. 2084, § 2.
Art. III. — De la discussion du procès de non-culte.
518. — 1. La commission de l'introduction de la cause une fois signée, les cardinaux discutent en réunion ordinaire la question de savoir s'il y a lieu de confirmer la sentence de non-culte pronoficée par F Ordinaire. Si leur décision est qu'il y a eu culte, ils suspendent la procédure jusqu'à ce que toutes les marques du culte interdit aient disparu et qu'on leur ait obéi pendant le temps fixé par eux. c. 2085.
2. Si le procès de non-culte n'a pas été fait par l'Ordinaire avant l'introduction de la cause, il doit l'être par autorité apostolique, c. 2086, § 1.
3. Dans ce but le promoteur général de la foi rédige un interrogatoire qu'il remet avec des lettres rémissoriales de la S. C. des Rites aux juges qu'elle délègue, c. 2086, § 2.
4. S'il s'agit de martyrs, au sujet desquels l'Ordinaire n'a pas instruit le procès de non-culte avant l'introduction de leur cause, on ajoute aux lettres rémissoriales, relatives à l'instruction du procès sur le martyre et sur la cause du martyre, une commission pour réunir les preuves de non culte avec la liste des questions proposées par le promoteur général de la foi. c. 2086, § 3.