CHAPITRE III Des procès apostoliques
Art. I. — De V instruction du procès apostolique.
519. — I. Lettres rémissoriales. — 1. Une fois qu'est porté le décret de non-culte, le cardinal-préfet de la S. C. des Rites demande au Pape l'expédition de lettres remis-
DES PROCÈS APOSTOLIQUES. Ô'^'j
soriales pour faire instruire le procès sur la réputation de sainteté, des miracles ou du martyre, sur les vertus et les miracles in specie^ ou sur le martyre et sa cause, c. 2087, § 1.
2. Ces deux procès doivent être instruits distinctement; toutefois le premier peut être otnis^ quand le cardinal préfet et le promoteur général de la foi ne le jugent ni nécessaire ni opportun, c. 2087, § 2.
3. Si, après la signature de la commission d'introduction de la cause, mais avant ce décret de non-culte, on craint que les témoins oculaires viennent à disparaître, on délivre aussitôt des lettres rémissoriales pour instruire le procès apostolique sur les vertus et les miracles in specie ou sur le martyre et sa cause, ne pereant probationes^ de peur que des preuves importantes ne puissent plus être recueillies, c. 2087, § 3.
II. Jnijes. — 1. Les lettres rémissoriales doivent être délivrées au moins à cinq juges, constitués autant que possible en dignité ecclésiastique, c. 2088, § 1.
2. Quand l'Ordinaire est du nombre de ces juges, il préside le tribunal; sinon le président est dégigné par la S. C, mais ce ne doit pas être celui qui a déjà présidé le procès d'information, c. 2088, § 2.
3. S'il s'agit du procès sur les miracles^ on doit en outre nommer au moins un expert^ qui assistera aux séances du tribunal et demandera au juge de poser aux témoins les questions nécessaires pour la clarté des mots et des choses, c. 2088, § 3.
4. Aux lettres rémissoriales on doit joindre celles par lesquelles le promoteur général de la foi désigne deux sous- promoteurs^ chargés d'assister en son nom à la procédure, c. 2089.
5. U interrogatoire, rédigé par le promoteur général de la foi, doit porter sur les objections soulevées dans l'introduction de la cause, sur les témoignages reçus dans le procès d'information selon le c. 2050 [v. n. 513, ii], et sur les informations extrajudiciaires, avec le secours d'un expert quand il s'agit de miracles, c. 2090.