DES OFFICES ECCLESIASTIQUES. S
attachés à leur diocèse, ils peuvent être rappelés pour de justes motifs par leur Ordinaire, qui observera les lois de Véquité naturelle^ en ne leur imposant pas un dommage grave et disproportionné avec le motif du rappel. L'Ordinaire du lieu où ils se sont rendus peut leur refuser pour un juste motif une prolongation de séjour, à moins qu'il ne leur ait confié un bénéfice, c. 144. Telles sont les obligations, positives et négatives, des clercs; elles sont renforcées et complétées par les statuts diocésains (1).
TITRE IV Des offices ecclésiastiques.
54. — Notions. — 1. Au sens large, un office ecclésiastique est toute Jonction Jégitimement exercéeen vue d'une fin spirituelle. Au sens strict, c'est une fonction d'ordre divin ou ecclésiastique conférée selon les règles du droit d'une manière stable et comportant une certaine participation au pouvoir ecclésiastique d'ordre ou de juridiction, c. 145, § 1. Quatre éléments constituent donc un office ecclésiastique : 1° son institution divine ou ecclésiastique;. 2o sa stabilité objective; 3° son règlement canonique; 40 le pouvoir qu'il confère.
2. En droit, le terme office ecclésiastique doit être pris au sens strict, à moins que le contexte ne s'y oppose, c. 145, § 2.