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Cohabitation avec les femmes. — 1. Les clercs

(1) Latae senteniiae.

doivent éloigner d'eux et nefréquenterd'aucune manière les fernines suspectes, c. 133, § 1.

2. Mais'ils'pètivent garder jprès d'eux des parentes^ telles que la mère, la sœur, la tante, etc., et celles dont Vhonnêteté reconnue et l'âge avancé écartent tout soupçon, c. 133, § 2.

3. C'est à l'Ordinajre de juger s'il ne doit pas, par crainte de scandale ou d'incontinence, interdire la cohabitation ou la fréquentation même de celles qui sont à l'abri de tout soupçon, c. 133, § 3.

4. Sur ce point, les contumaces sont présumés fowci<bijiaires. c. 133, § 4. Ils peuvent donc être l'objet d'une procédure d'après la règle des ce. 2176-2177 [v. n. 530]. Les fautes contre la chasteté commises par les clercs sont passibles de pénalités diverses d'après les ce. 2357-2359 [v. n. B23-621].

52. — I. Vie commune. — Le droit nouveau loue la vie en commun des clercs et la conseille là où elle n'existe pas. c. 134.

II. Heures canoniques. — Les clercs des ordres majeurs sont tenus à réciter chaque jour les heures canoniques, à l'exception de ceux qui sont visés par les ce. 213, 214 [v. n. Î3, 3] (ceux qui sont réduits ou reviennent à l'état laïque ou qui ont reçu les ordres sacrés sous l'empire d'une crainte grave), c. 135.

III. Tenue ecclésiati^ue. — 1. Tout clerc doit porter un haj)it ecclésiastique d éc^ent, selon les coutumes légitimes des lieux et^es prescriptions de l'Ordinaire; lii tonsure^ à moins que les mœurs locales ne le comportent pas; les cheçeux^ d'une manière simple et non à la mode laïque, c. 136, § 1.

2. Le clerc ne doit pas porter d'anneau, à moins qu'il n'en ait 1& droit par un induit du S. S., ou par son titre de docteur, c. 136, § 2. Le docteur ne peut pas le porter pendant qu'il célèbre la messe, c. 1378.

3. Le clerc des ordres rnineuis qui, sans raison légijbime, ne porterait ni l'habit ecclésiastique ni la ^tonsure, doit

DEVOIRS DES CLEnCS. 8.7

être aiferti par l'Ordinaire, et si, au^out (Tun mois, il ne s'est~ pas" amendé, il est par là même déchu^de l'état clérical, c. 136, § 3.

4. Le clerc des ordres majeurs qui, sans raison légitime, ne porterait ni l'habit ecclésiastique ni la tonsure, doit être, au bout d'un mois, privé des fonctions de son ordre, c. 2379. . - ' -

53. — B. Défenses. — I. Caution. — Le clerc ne peut se porter caution, fût-ce avec ses propres biens, sans avoir consulté son Ordinaire, c. 137.

IL Ce qui ne, convient pas à l'état clérical. — Le clerc doit s'abstenir de tout ce qui ne convient pas à son état, nommément des bas métiers ^ des jeux de hasard intérQSsés^ du port des armes^ de la chasse immodérée, la chasse à courre étant absolument interdite, de Ventrée dans les auberges et lieux semblables, tels que bar, café, restaurant, sans une nécessité ou une raison approuvée par l'Ordinaire, c. 138.

III. Ce qui est étran^ à Tétat clérical. — 1. Le clerc doit s'abstenir de ce qui, sans être inconvenant, est étranger à son état. c. 139, § 1. Il doit avoir pour cela l'autorisation du S. S. ou de l'Ordinaire.

2. C'est ainsi que sans^un iridult du S. S., il ne peut exercer ni la. médecine, ni la chirurgieYm là charge de notaire ou de greffier, sauf dans une curie ecclésiastique; ni aucun office public impliquant l'exercice de la juridiction ou de l'administration laïque, c. 139, § 2.

3. Il ne peut, sans V autorisation de son Ordinaire, accepter la gérance des h'^ews- appartenant à desj^aïques, ni une charge qui oblige à une reddition de^cÔniptes, telle que celle de président ou de trésorier. Pie X, par un décret du 11 novembre 1910, l'interdisait, sauf avec l'approbation du S. S. Mais la question a été posée : « Utrum quaad licentias habendas, de quibus in decreto Docente Apostolo, 11 nov. 1910, recurrendum sit ad S. Sedem, an yero ad proprium Ordinarium? » Et la Commission pontificale a répondu, le 2-3 juin 1918 : « Ad

proprium Ordinarium. « — Le clerc ne peut remplir la fonction de prociireiir ou d^avocat^ sauf dans un tribunal ecclésiastique ou, devant un tribunal civil, pour luimême et pour son église; c. 139, § 3; ni intervenir, même comme simple témoin^ sauf le cas de nécessité, dans une couse criminelle ovl il s'agit d'une peine personnelle gravé/ c. 1?3,"'§ 3.

4. Le clerc ne peut ni briguer ni accepter le mandat de sénateur ou de député^ là où le S. S. l'a interdit, sans une permission spéciale^partout ailleurs, il doit être autorisé par son propre Ordinaire et par l'Ordinaire du lieu où se fait l'élection, c. 139, § 4.

IV. L^ssistauce aux sj)eçtacles (courses de taureaux, de chevaux, comédies), aux danses, aux pompes, qui ne conviennent pas à l'état clérical et où la présence d'un ecclésiastique serait un scandale, surtout dans les théâtres publics, est interdite aux clercs, c. 140.

V. Service militaire. — 1. Là où les lois civiles ne respectent pasTîmmunité et obligent tous les citoyens au service militaire, les clercs ne peuvent %" engager au service des armes qu'avec le consentement de l'Ordinaire et dans le but d'être libérés plus tôt. Même sans être soldats ils doivent s'abstenir de prendre part aux luttes intestines et aux troubles de l'ordre public, c. 141, § 1.

2. Le clerc qui s'engagerait sans ce consentement, €st de plein droit déchu de Vétat clérical, c. 141, § 2.

VL Commerce. — Les clercs ne doivent exercer ni négoce^ ni conimerce, ni par eux-mêmes, ni par des intermédiaires j ni pour eux-mêmes, ni pour l'avantage des autres, c. 142. La discipline antérieure était plus sévère.

VIL Absence. — 1. Les clercs, même sans bénéfice ni office résidentiel (obligeant à la résidence), ne peuvent pas s^absenter de leur diocèse pendant un temps notable (deux mois) sans l'autorisation au moins présumée de leur Ordinaire, c. 143.

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