‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 405 sur 460 · TITRE XXXII · texte numérisé non relu

TITRE XXXII

Procédure contre le curé qui néglige ses devoirs paroissiaux.

531. — I. Monition. — 1. Les devoirs paroissiaux d'un curé sont nettement indiqués dans le Code, aux ce. 467, § 1 , 468, § 1 [v. n. 172], 1178 [v. n. 338, 1], 1330-1332, 1334 [v. n. 369].

2. Lorsqu'un curé néglige ou viole gravement l'un de ces devoirs, l'Ordinaire doit lui adresser une monition pour lui rappeler la stricte obligation qui lui incombe de les remplir et lui signaler les peines édictées par le droit contre de tels délits, c. 2182.

SUSPENSE « EX INFOHMATA. CONSCIENTIA ». SÔg

II. Hypothèses. — 1. Le curé ne s'amende pas: l'Ordinaire convoque alors deux examinateurs ^ en laissant au curé le droit de se défendre. S'il constate que les devoirs paroissiaux ont été omis pendant un temps notable ou violés à diverses reprises, et que ces omissions ou violations sont sans excuse juste ^ il doit lui infliger une correption {réprimande devant les examinateurs), et une peine proportionnée à la gi'avité de sa faute, c. 2183.

2. Le curé ne tient compte ni de la correption ni de la punition : l'Ordinaire convoque de nouveau les deux examinateurs, et, s'il acquiert avec eux la preuve que l'omission ou la violation des devoirs paroissiaux persiste, il peut aussitôt priver de sa paroisse le curé amovible ; mais s'il s'agit d'un curé inamovible^ il le prive^ selon le cas, ou totalement ou en partie, des fruits de son bénéfice pour les distribuer aux pauvres, c. 2184. — Si, dans un dernier examsn avec les deux examinateurs, il acquiert la preuve que le dit curé inamovible persiste dans sa mauvaise volonté^ il doit Véloigner de sa paroisse, c. 2185.

TITRE XXXIII Procédure pour la suspense « ex int'ormata conscientia ».

532. — I. Notion. — 1. Un jugement ex informata conscientia est la sentence portée par un évêque pour des causes à lui connues, sans procès juridique préalable.

2. La suspense^ dont il s'agit ici, est un jugement de ce genre; elle ne porte uniquement que sur l'office, aè officio, sans autre. Et le Code déclare que l'Ordinaire peut, ex informata conscientia^ suspendre un clerc de son office, soit totalement, soit pour une partie, c. 2186, § 1.

3. Mais comme c'est là un procédé extraordinaire, le Code ne l'autorise que lorsque l'évêque ne peut pas, sans un grave inconvénient, procéder selon la règle ordinaire du droit, c. 2186, § 2.

56o CODE DU'' DROIT CANONIQUE.

4. En pareil cas, ni les formes judiciaires^ ni les nionitions canoniques ne sont requises. Il suffit à l'Ordinaire d'observer les canons suivants et de déclarer par un simple décret qu'il frappe de suspense tel clerc, c. 2187,

II. Conditions. — 1. L'Évêque ne pouvant pas recourir aux formes ordinaires du droit, porte son décret de suspense par écrit^ à moins que des circonstances n'exigent auïre chose, en indiquant le jour, le mois, l'année. Il doit de plus : 1° y mentionner expressément que la suspense est prononcée ex informata conscientia; — 2° marquer le temps qu'elle doit durer, car il doit se garder de la porter pour touj ours. Il peut pourtant l'infliger comme une censure^ mais alors à la condition d'en notifier la cause à l'intéressé; — 3° et si la suspense n'est que partielle^ spécifier les actes qui sont interdits, c. 2188, nn. 1-3.

2. Si le clerc est frappé de suspense pom' un office, qui requiert un remplaçant (un économe pour la cure des âmes), ce remplaçant doit être payé avec les fruits du bénéfice^ dans une mesure prudemment déterminée par l'Ordinaire, c. 2189, § 1. — Si le clerc suspens se croit lésé par cette allocation, il peut en demander la diminution au supérieur immédiat; s'il procède par voie judiciaire, ce supérieur est le juge d'appel, c. 2189, § 2.

3. L'Ordinaire doit s'entourer de renseignements tels qu'ils soient pour lui la preuve certaine que le clerc a réellement commis un délit assez grave pour être puni ainsi, c. 2190. — Un délit occulte suffit, selon le c. 2197, n. 4.,' occulte matériellement ou formellement, c. 2191, § 1. — ■ Car pour un délit notoire on ne peut jamais porter une suspense ex informata conscientia. c. 2191, § 2. — Et pour qu'un délit public puisse être frappé de la sorte, il faut : l'^ ou bien que des témoins probes et sérieux le révèlent à l'Ordinaire sans qu'on puisse les obliger à en porter témoignage en justice et sans qu'il y ait d'autre moyen de le prouver judiciairement; — 2° ou bien que le clerc intéressé empêche par menaces ou par tout autre moyen l'ou verture ou la poursuite d'un procès judiciaire; — 3° ou enfin que les lois civiles ou quelque gi'ave danger de scan-

SUSPENSE W EX INFORMATA CONSCIENTIA ». 5Gl

dale s'opposent à l'instruction d'un procès judiciaire et au prononcé de la sentence, c. 2191, § 3, nn. 1-3.

4. La suspense ex informata conscientia vaut pour plusieurs délits, à la condition que Viin de ces délits soit occulte. c. 2192.

5. L'Ordinaire est libre de faire connaître ou de cacher à l'intéressé la cause de la suspense ouïe délit; s'il croit pouvoir la lui révéler, il doit avec toute la sollicitude pastorale et la charité voulues veiller à ce que la peine qu'il lui imposera serve non seulement à l'expiation de la faute, mais encore à l'amendement du délinquant et àl'élimination de l'occasion du péché, c. 2193.

6. Si le clerc ainsi frappé de suspense ex informata conscientia interjette un recours^ car il n'y a pas d'appel, l'Ordinaire doit envoyer au S. S. les preuves de la réalité du délit^ qui a motivé sa suspense, c. 2194.

LlVBl^: V

Page 1