‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 407 sur 460 · DES DÉLITS · texte numérisé non relu

DES DÉLITS

TITRE PREMIER De la nature et des espèces de délit.

533. — I. Notion. — 1. Par délit on entend, en droit ecclésiastique, la violation extérieure et moralement imputable d'une loi, loi pénale, à laquelle est attachée une sanction canonique au moins indéterminée, c. 2195, § 1. — Trois éléments constitutifs : l'' l'élément juridique : la violation d'une loi pénale ; — 2° l'élément subjectif ou formel : la violation moralement imputable, par dol ou par faute; — 3° l'élément objectif : la violation extérieure, dolosive ou coupable, d'une loi pénale, violation qui trouble l'ordre social de l'Église.

2. Ce qui est dit du délit doit s'appliquer à la violation d'un précepte à laquelle est attachée une sanction pénale, c. 2195, § 2.

3. La qualité du délit dépend de l'objet de la loi violée; sa gravité dépend non seulement de la gravité de la loi violée, mais encore de la plus ou moins grande imputabilité de la faute et du dommage causé, c. 2196.

II. Espèces. — 1. Le délit est occulte ou public 'public, lorsqu'il est déjà divulgué ou lorsqu'il est commis dans des circonstances telles qu'on puisse et qu'on doive croire prudemment à sa facile divulgation; occulte, lorsqu'il n'est pas public; mais il peut être occulte matériellement, quand le l'ait délictueux est lui-même caché; ou formellement,

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