‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 408 sur 460 · NATURE ET ESPECES DE DELIT · texte numérisé non relu

NATURE ET ESPECES DE DELIT

quand, le fait étant connu, ou ingore le dol ou la faute qui Ta fait commettre (son imputabilité).

2. Le délit peut être public sans êtrenotoire. La notoriété ajoute quelque chose à la publicité, à savoir la connaissance du délit en tant que c?é/if? Il y a une double notoriété: la notoriété de [ait, quand le délit est connu publiquement et commis dans de telles conditions qu'il ne peut être ni caché ni excusé en droit; • — ■ la notoriété de droit^ quand il est connu par la sentence d'un juge compétent passée à l'état de chose jugée, c. 1902, 1904, § 1 [v. n. 481], ou par l'aveu juridique du coupable, c. 1750 [v. n. 450, 1]. c. 2197, nn. 1-4.

III. Compétence pour la répression des délits. — 1. C'est à l'autorité qui a fait la loi de la faire observer et d'en punir la transgression. Par suite c'est à l'Église de punir les délits purement ecclésiastiques, tels que l'apostasie, l'hérésie, la schisme, etc., et c'est àl'autorité civile de punir le délits purement civils. Mais c'est à l'Église seule de réprimer les délits ecclésiastiques, à raison de son droit propre et exclusif; car en pareil cas un juge civil n'a pas la juridiction nécessaire. Et le Code ajoate que l'Église peut, lorsqu'elle le juge indispensable ou opportun, recourir au bras séculier, c. 2198.

2. De même c'est à l'autorité civile de punir les délits purement civils, à la condition de respecter le c. 120 [v. n. 47, i] qui veut que les clercs soient traduits devant le juge ecclésiastique, au contentieux et au criminel, à moins qu'il n'y ait quelque loi locale contraire, et le c. 1533, § 1 [v. n. 411, I, 3], d'après lequ'el l'Église connaît, de son droit propre et exclusif, toutes les causes contentieuses ou criminelles concernant ceux qui jouissent du privilège du for. Le Code fait remarquer que les délits civils sont de la compétence de l'Église, en tant que péchés, et par conséquent soumis au for interne de la pénitence, c. 2198.

3. Quant aux délits /nz'a'/e^, tels que l'homicide, l'adultère, etc., qui, à des points de vue différents, blessent la société religieuse et nuisent à la société civile, ils peuvent être poursuivis et punis par les deux pouvoirs, c. 2198.

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