ABSOLUTION DES CENSURES
peut être réservée pour un péché qui ne l'est pas. Mais il est des réserves de censures qui impliquent la réserve du péché, tellescelles qui empêchentla réception des sacremejUs . Il y a alors double réserve. Or, antérieurement à la publication du Code, on s'accordait à regarder, sauf dans le cas d'accusation calomnieuse de sollicitation, la réserve de la censure comme principale^ et celle du péché comme secondaire^ et on concluait que ce qui excuse de la première, excuse de la seconde. Mais quant aux cas réservés à l'Ordinaire, il y avait controverse. L'opinion la plus commune regardait les deux réserves comme principales, de sorte que la censure n'étant pas encourue, la réserve du péché était maintenue; tandis que l'opinion moins com^mune prétendait qu'il fallait assimiler ces cas à celui des censures réservées au S. S. C'est cette dernière opinion qui est consacrée par le c. 2246, § 3, où il est dit que la réserve d'une censure qui empêche la réception des sacrements implique la réserve du péché auquel est attachée la censure, mais où il est ajouté que si quelqu'un est excusé de la censure ou en a été absous, la réserve du péché cessé complètement, la réserve de la censure est donc ici principale.
V. Extension. — 1. Quand une censure est réservée au S. S., l'Ordinaire ne peut pas pour le même délit s'en réserver une autre, c. 2247, § 1.
2. La réserve d'une censure dans un territoire particulier n'a pas de valeur au dehors de ce territoire, quand même le censuré irait ailleurs pour en obtenir l'absolution. Mais la censure ab homine est réservée partout^ de sorte que le censuré ne peut être absous nulle part sans les pouvoirs requis, c. 2247, § 2.
3. Si un confesseur, ignorant la réserve, absout un pénitent de la censure et du péché, l'absolution de la censure vaut, à la condition que ce ne soit ni une censure ab homine^ ni une censureréservée très spécialement au S. S. c.22^t7^ §3.
561, — L Absolution des censures. — 1. La censure, dès qu'elle est contractée, ne peut être enlevée que par une absolution légitime, c. 2248, § 1.
2. Cette absolution, qu'il ne faut pas confondre avec l'absolution sacramentelle du péché, ne peut être refusée^
ÔqO CODE DU DROIT CANONIQUE.
dès que le délinquant n'est plus contumace, selon le c. 22i2 , § 3 [v. n. 557, iv, 3]. Celui qui absout peut, si l'affaire le comporte, infliger pour le délit commis une peine viiidicatwe convenable ou une pénitence, c. 2248, § 2.
3. La censure, supprimée par cette absolution, ne reç'it que dans le cas où Vonus imposé sous peine de retomber sous la censure, sub poejia reincidentiae^ n'estpas accompli,
4. Celui qui est frappé de plusieurs censures^ peut se faire absoudre de l'une, les autres n'étant pas absoutes, c. 2249, § 1. — En demandant l'absolution, il doit signaler tous ses cas, sans quoi l'absolution ne vaut que pour le caf exposé. Mais si, l'absolution, bien que la demande n'ait été faite que pour un cas, est générale^ cette absolution vaut pour tous les cas passés sous silence de bonne foi.^ sauf pour la censure réservée au S. S. très spécialement^ mais non pour ceux qui ont été cachés de mauvaise foi. c. 2249, § 2.
II. Absolution du péché. — La censure persistant, peuton se faire absoudre du péché qui l'a méritée? — Cela dépend. — 1. S'il s'agit d'une censure qui n'empêche pas la réception des sacrements., le censuré bien disposé et cessant d'être contumace, peut se laire absoudre de ses péchés, tout en restant lié par la censure, c. 2250, § i.
2. Mais s'il s'agit d'unecensurequiempec/ieZa réception des sacrements ., le censuré ne peut se faire absoudre de ses péchés qu'après s'être fait absoudre de la censure, c. 2250. §2.
III. 3îode d'absolution des censures. — \. L'absolution d'une censure au for sacramentel est contenue dans la formule usuelle de l'absolution des péchés, telle qu'elle est dans les rituels: D. N. J. C. te absolvat., et ego.^ auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis ^ suspensionis et interdicti., in quantum possum et tu indiges.
2. Dans le for non sacramentel, il n'y a pas de formule prescrite; mais pour l'absolution de l'excommunication, on doit régulièrement se servir de la formule indiquée par le rituel, c. 2250, § 3.