MULTIPLICATION DES CENSURES
lat. sent., suffit pour constituer la contumace, à moins d'excuse légitime, parce que la loi ou le précepte servent en pareils cas de monition. c. 2242, § 2.
3. La contumace cesse, lorsque le coupable se repent de son délit et en même temps réparc les dommages et le scandale causés, ou promet du moins sérieusement de le faire. C'est à celui auquel on demande l'absolution de la censure de juger de ce repentir, de cette satisfaction ou de cette promesse, c. 2242, § 3.
558. — Appel, recours. — 1. Toute censure infligée par sentence judiciaire implique son exécution immédiate: contre cette sentence il ne peut y avoir qu' un appel dévolutif. c. 2243, § 1.
2. Pour les censures infligées par mode de précepte, il n'y a qu'un simple recours dévolutif. c. 2243, § 1.
3. Ni l'appel d'une sentence judiciaire, ni le recours contre un précepte qui menace d'une censure lat. sent, non encore encoui'ue, ne suspendent ni la sentence ni le précepte,. quand il s'agit d'une chose où le droit n'admet ni appel ni recours avec effet suspensif, c. 2243, § 2.
4. Lorsque le droit admet l'appel ou le recours avec effet suspensif, l'appel d'une sentence judiciaire et le recours contre un précepte suspendent la censure, mais laissent au coupable l'obligation d'observer ce que lui imposent cette sentence ou ce précepte, à moins d'appel ou de recours, non seulement contre la peine, mais encore contre la sentence ou le précepte, c. 2243, § 2.
559. — Multiplication des censures. — i. La même personne peut encourir plusieurs censures de même espèce ou d'espèce différente, c. 2244, § L
2. La censure lat. sent, ou a jure se multiplie : 1° à raison de la diversité des délits, dont chacun comporte une censure, que ces délits soient commis par un seul acte ou par plusieurs actes distincts; — 2° à raison deleurmu/ii'p/icz7é, quand. même le délit est plusieurs fois répété de manière à constituer autant de délits distincts; — 3° lorsqu'un
délit, puni de censures diverses pardessupérieurs distincts, est commis une ou plusieurs fois. c. 2244, § 2, nn. 1-3.
3. La censure ab homine se multiplie à raison de la multiplicité des sentences prononcées ou dos préceptes intimés, à raison ausei de la multiplicité des parties de la même sentence ou du même précepte, lorsque chacune de ces parties porte une censure spéciale, c. 2244, § 3.
560. — I. Réserve des censures. — 1. Une censure ne disparaît pas d'elle-même par l'amendement ou la conversion du coupable, -ni même par la mort de celui qui l'a portée. Elle ne cesse que par une sentence d'absolution. Et lorsqu'une censure n'est pas réservée^ tout confesseur peut en absoudre au for de la conscience, et tout évêque au for extérieur, quand elle sort du for de la conscience. Mais il y a des censures réservées.^ dit le c. 2245, § 1.
2. I^a censure ab homine est réservée à celui qui l'a infligée ou qui a porté la sentence, à son supérieur compétent, à son successeur ou à son délégué, c. 2245, § 2,
3. Parmi les censures réservées fl/»re,par le droit, les unes sont réservées à V Ordinaire^ les autres au S. S. c. 2245, § 2.
4. Parmi celles qui sont réservées au S. S., les unes le sont simplement, simpliciter; les autres spécialement, speciali modo; d'autres très spécialement, specialissimo modo. c. 2245, § 3.
5. Une censure lat. sent, n'est réservée que si cela est expressément dit dans la loi ou le précepte; et quand il y a doute, soit du droit, soit du fait, la réserve n'urge pas. c. 2245, § 4.
II. Conditions pour réserver — On ne doit réserver une censure qu'à raison de la gravité particulière du délit, de la nécessité de mieux pourvoir à la discipline ecclésiastique et de remédier à la conscience des fidèles, c. 2246, § 1 .
III. Interprétation. — La réserve doit être interprétée strictement, c. 2246, § 2.
IV Réserve de péché et de censure. — Un péché peut être réservé sans être l'objet d'une censure, et une censure