I. Absolution des censures en danger de mort
Ceux qui, en danger de mort^ soit pour cause intrinsèque, comme maladie, blessure, etc., soit pour cause extrinsèque, comme guerre, traversée périlleuse, etc., ont été absous par un prêtre n'ayant pas les pouvoirs nécessaires, d'une censure ah homine ou très spécialement réservée au S. .S"., sont tenus, dans le cas de survie, de recourir, sous peine de retomber sous le coup de la censure, sub poena reincidentiae ^ à celai qui a porté la censm^e, s'il s'agit d'une censure ah homine^ ou soit à la S. Pénitencerie, soit à révêque,soit à tout autre ayantles pouvoirs nécessaires, quand il s'agit d'une censure a jure^ et s'en tenir à leurs ordres, c. 2252. Dans le droit antérieur cette obligation s'ét endaitmême aux censures réservées s/?écia/eme/z^au S. S.