‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 428 sur 460 · II. Absolution des censures en dehors du danger de mort · texte numérisé non relu

II. Absolution des censures en dehors du danger de mort

— Peuvent absoudre : 1° d'une censure réservée^ au for sacramentel tout confesseur^ et non pas tout prêtrd; au for extra-sacramentel, quiconque a juridiction, au for externe. surle coupable; — 2^ d'une censure aè domine, celui auquel la censure a été réservée d'après le c. 2245, § 2

[v. n. 560, 1, 3], et celui-là peut absoudre même quand le coupable a changé de domicile ou de quasi-domicile; — 30 d'une censure réservée par le droit^ celui qui a porté la censure ou auquel elle a été réservée, ses délégués, ses supérieurs compétents, ses successeurs; c'est pourquoi quand une censure est réservée à Vévêque ou à l'Ordinaire, tout Ordinaire peut en absoudre ses sujets, et l'Ordinaire du lieu peut absoudre aussiles étrangers de passage; quand elles est réservée au S. S. , le S. S. l'absout et aussi celui qui a reçu du S. S. un pouvoir général^ s'il s'agit des censures simplement réservées\ ou un pouvoir spécial^ s'il s'agit de celles qui sont réservées spécialement'^ ou un pouvoir très spécial^ s'il s'agit des censures réservées très spécialement. c. 2253, nn. 1-3.

III. Dans les cas urgents. — Le c. 2254 confirme, à peu de changements près, le droit le plus récent, tiré des réponses du S. Office.

1, Dans les cas urgents, lorsqu'une censure lat. sent. ne peut être observée extérieurement sans un danger de grave scandale ou d'infamie.^ ou lorsque le pénitent trouve dur de rester en état de péché mortel pendant le temps nécessaire pour que le supérieur compétent y pourvoie .^ tout confesseur peut.^ au for sacramentel^ Vabsoudre des censures réservées de quelque îuanière que ce soit^ mais à la condition^ pour le pénitent.^ de recourir^ sous peine de retomber dans la censure^ sub poena reincidentiae, dans un mois, au moins par lettre ou par le confesseur^ quand cela peut se faire sans grave inconvénient, à la S. Péfiitencerie^ cï Vévêque ou à tout autre supérieur muni des pouvoirs nécessaires ^ et de s'en tenir à leurs ordres, c. 2254, § 1. — Il est à noter : 1° que ce devoir de recourir est imposé ici indistinctement pour toutes les censures simplement réservées^ tandis qu'il ne Vest^ pour les moribonds^ que dans le cas des censures ab homine et très spécialement réservées au S. S. — 2° que ce devoir est rigoureux^ puisque y manquer ce serait retomber dans la censure.

2. Rien n'empêche que le pénitent.^ ayant été absous dans les conditions ci-dessus et après avoir recouru au supérieur

DES CENSUKES EN PARTICULIER. SqS

compétent^ n'^aille trouver un autre confesseur^ muni des pouvoirs nécessaires^ et reçoive de lui^ après avoir confessé so?i délit censuré^ l'absolution^ et que^ après avoir été absous, il se contente de se soumettre aux prescriptions de ce confesseur, sans être tenu de se soumettre ensuite aux ordres qui lui viendraient du supérieur, c 2254, § 2.

3. Mais si, dans un cas , extraordinaire , ce recours est moralement impossible, le confesseur lui-même peut absoudre le censuré, sans lui imposer V obligation susdite, sauf pour la censure dont il est question au c. 2367 [v. n. 628, 2], relative à /'absolvens complicem in peccato turpi; mais alors le confesseur doit lui adjoindre ce que le droit exige, à savoir, la réparation du scandale et le paiement du domm.age, et lui imposer une pénitence et une œuvre satisfactoire convenable, sous peine, s'il ne fait pas cette pénitence et s'il ne donne pas cette satisfaction dans le temps qu'il lui accorde, de retomber sous le coup de la censure, sab poena reincidentiae. c. 2254, § 3.

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