‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 429 sur 460 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des censures en particulier.

563. — I. Espèces. — 1. Les censures sont : l» V excommunication; — 2° r interdit; — 3° la suspense, c. 2255, § 1.

2. Cette division est relative aux biens dont les censures privent. L'excommunication prive de tous les biens spirituels; la suspense prive le clerc ou le prêtre de V usage du pouvoir d'ordre ou de juridiction; l'interdit prive de l'usage de certaines choses saintes. 1° L'excommunication ne peut afîecter que des personnes physiques; quand elle frappe un corps moral, elle vise chacun des membres de ce corps qui a participé un délit. — 2° L'interdit et la suspense atteignent même une communauté, en tant que personne morale. — 3^ L'excommunication et l'interdit, même les laïques. — 4° La suspense, les clercs seulement. — 5° L'interdit, même les lieux. ■ — 6° L'excommunication est toujours une censure. — 7° L'interdit et la suspense peuvent être ou des censures ou des peines vindicatives; mais, dans

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le doute, elles sont présumées être des censures, parce que les censures s'encourent plus diiïicilement et sont plus faciles à absoudre, c. 2255, § 2.

II, Offices divins. — Dans les canons qui suivent, on entend par offices divins les fonctions du pouvoir d'ordre qui, d'institution divine ou ecclésiastique, sont ordonnées en vue du culte divin et ne peuvent être remplies que par des clercs, c. 2256, n. 1.

III. Actes légitimes ecclésiastiques. • — On entend par Actes légitimes ecclésiastiques (ceux qu'on peut remplir légitimement dans l'Église) : 1° la charge d'administrateur des biens ecclésiastiques; — 2^ la fonction de /wge, A'' auditeur^ de rapporteur ^ de défenseur du lien^ de promoteur de la foi et de la justice^ de notaire et de chancelier^ d'huissier et d'appariteur^ d'avocat et de procureur dans les causes ecclésiastiques; — 3° le rôle de parrain dans le sacrements de baptême de confirmation; — 4^ le droit de suffrage dans les élections ecclésiastiques; — 5° l'exercice du droit de patronat, c. 2256, n. 2.

Art. I. — De V excommunication.

564. — I. Notiou. — 1. Dans l'antiquité, le mot excommunication avait un sens étendu et exprimait tantôt une censure, tan tôt. une peine, tantôt une pénitence. Mais peu à peu le sens a été restreint pour la distinguer, soit des deux autres censures, soit des peines vindicatives. Dans le sens actuel, l'excommunication est une censure qui rejette hors de la communion des fidèles celui qui en est frappé, c. 2257, § 1.

2. On distinguait jadis V excommunication majeure et T excommmiication mineure. Benoît XIV distinguait trois sortes d'excommunication majeure : l'excommunication simple, /'anathème et le maranatha. Ces distinctions n'existent plus. Le Code na retenu que le mot rf'anathème pour signifier V excommunication prononcée avec les solennités prescrites par le Pontifical romain, c. 2257, § 2.

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