Privation du droit d'assister aux offices divins
1. L'excommunié, vitandus ou non, ne peut plus assister aux offices divins^ fonctions publiques et solennelles accomplies par les clercs en vertu de leur ordre, telles que la messe, les prières publiques, les processions, la psalmodie au chœur, etc. Il ne peut assister qu'à la prédication. c. 2259, § i.
2. L'excommunié toléré.^ qui y assisterait passivement^ ne doit pas être expulsé; mais le vitandus doit l'être. Si on ne peut expulser le vitandus^ l'office doit cesser quand cela se peut sans grave inconvénient. S'il s'agit d'une assistance art/ce, qui comporte une certaine participation à la célébration des dits offices, le vitandus doit être exclu ainsi que tout excommunié par sentence déclaratoire ou condamnatoire , ou notoirement connu pour tel. c. 2259, § 2.
IL Privation passive des sacrements. — 1. Un excommunié, vitandus ou non, ne peut pas recevoir les sacrements (licitement), ni même, après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, les sacramentaux. c. 2260, § 1,
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2. Par suite, on ne peut pas les lui donner licitement; car à le l'aire sciemment et spontanément, ce serait encourir une excommunication réservée simplement au S. vS. c. 2338.
3. Mais l'excommunié, même non toléré, les reçoit validement^ quoique illicitement et d'ane manière sacrilège. Il laut excepter la pénitence, qui, en général, est atteinte dans sa validité par les dispositions défectueuses du pénitent; et encore arrive-t-il que ce sacrement soit reçu validement, nonobstant l'empêchement de l'excommunication, lorsque le pénitent, d'ailleurs bien disposé, s'en approche de bonne foi.
566. — Privation de la sépulture ecclésiastique. — D'après le c. 1240; § 1, n. 2 [v. n. 349, 3], les excommuniés après sentence déclaratoire ou condamnatoire, sont privés de la sépulture ecclésiastique, c. 2260, § 2.