Privation de l'administration des sacrements
1. L'excommunié ne peut licitement administrer les sacrements ou les sacrementaux, sauf dans les cas suivants, c. 2261, § 1.
2. En efïet, si les fidèles, pour n'importe quelle cause juste, surtout quand il n'y a pas d'autres ministres, les lui demandent, l'excommunié les leur administre licitement, sans être tenu de leur en demander la raison. c. 2261, § 2.
3. L'excommunié vitandus et celui qui a été excommunié par une sentence déclaratoire ou condamnatoire peuvent licitement donner Vabsolution sacramentelle selon les ce. 882 [v. n. 257, ii, 1] et 2252 [v. n. 562, i], mais seulement à ceux qui sont en danger de mort^ et même, s'il n'y a pas d'autres ministres, les sacrements et les sacramentaux. c. 2261, § 3. Le c. 882 autorisé tout prêtre, même non approuvé pour les confessions, à absoudre validement et licitement de tout péché et de toute censure les pénitents en danger de mort, quand même il y aurait un prêtre approuvé. Mais le c. 2252 concerne les pénitents, et non le ministre.
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568.^ — Privation des indulgences, etc.. ^ — 1. L'excommunié ne participe plus aux indulgences^ aux suffrages et aux prières publiques de l'Église, c. 2262, § 1. Il peut cependant parliciper aux prières^ aux bonnes œuvres et aux suffrages privés dos fidèles, qui constituent dans ce cas des actes de miséricorde et d'aumône spirituelle.
2. Par suite les fidèles peuvent, ù litre privé, prier pour des excommuniés; et les prêtres, à titre privé également et tout scandale écarté, peuvent appliquer la messe à leur intention, mais seulement pour leur conversion, s'ils sont vitandi. c. 2262, § 2, nn. j ,2 .