‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 448 sur 460 · Délits au sujet des honoraires de messes · texte numérisé non relu

Délits au sujet des honoraires de messes

Ceux qui commettent un des abus, visés par les ce. 827, 828, 840, § 1 [v. n. 240, 243] relativement au trafic des honoraires de messes, doivent être punis par l'Ordinaire selon la gravité de leur faute, même s'il le faut, par la suspense ou par la privation du bénéfice ou de l'office, ou bien, s'ils sont laïques, par V excommunication, c. 2324. — Ce canon adoucit beaucoup la discipline antérieure de la constitution Apostolicae Sedis, qui frappait le trafic lucratif des honoraires de messes d'une excommunication réservée au Pape simpliciter (n. 12), et des décrets Vigilanti, du 25 mai 1893, et Ut débita, du 11 77iai 1904.

604. — Superstition et sacrilège. — Ceux qui pratiquent la superstition.^ — et il faut entendre par là, non seulement comme jadis la divination, le sortilège, la magie, les vaincs observances,mais encore ce qu'on appelle aujourd'hui la superstition des tables tournantes, le magnétisme, l'hypnotisme, la somnambulisme, etc., — ou commettent un sacrilège personnel, local, ou réel, doivent être punis selon la gravité de leur faute par l'Ordinaire. Ceci laisse subsister les peines portées par le droit, c. 2320, 2343, 2345, contre certains actes superstitieux ou sacrilèges, c. 2325.

605. — Reliques. — Celui qui fabrique de fausses religues ou qui, sachant qu'elles sont fausses, les vend, les distribue ou les expose à la vénération publique, encourt ipso facto une excommunication réservée à l'Ordinaire, c. 23i26.

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