DÉLITS CONTRE LA RELIGION
leurs enfants par des ministres acatholiques. n. 3; — 4° le& parents ou leurs représentants (tuteur, curateur) qui sciemment font élever ou instruire leurs enfants dans une religion acatliolique. n. 2.
2. Ceux des numéros 2-4 sont en outre suspects dlièrcsie. c. 2319, § 2.
TITRE XII Des délits contre la religion.
600. — Délits contre l'Eucharistie. — Celui qui profane les saintes espèces, les jette par terre hors du tabernacle ou les soustrait et les retient dans un but mauvais est . 1° suspect d'hérésie^ délit qui est de la compétence du S. Office; — 2^ frappé d'une excommunication lat. setit.^ réservée au S. S. dhine manière très spéciale; ce dernier point paraît pour la première fois; — 3° infâme ipso facto de Vinjamie de droit; — 4"^ s'il est clerc, il doit de plus être déposé. c7 2320.
601. — Délits contre la messe. — 1. Le prêtre qui, contrairement aux c. 806, § 1 et 808 [v. n. 232-333], aurait la présomption de dire deux fois la messe le même jour,, ou la célébrerait sans être à jeun, doit être frappé de suspense a missae celehratione, peine vindicative, pour un temps laissé au jugement de l'Ordinaire, c. 2321.
2. Si c'est un clerc non encore prêtre qui simule la célébration intégrale de la messe, ou entend les pénitents comme pour une confession sacramentelle, il encourt ipso facto une excommunication réservée au S. S. d'une manière spéciale, et doit être déposé. Si c'est un laïque, outre Texcommunication encourue, il doit être privé de toute pension ou charge qu'il pourrait avoir dans l'Eglise. c. 2322, § 1.
3. L'usurpation de toute autre fonction sacerdotale doit être punie par l'Ordinaire selon la gravité de la faute, c. 2322, § 2.
602. — Blasphème. — Celui qui commet un blasphème ou un parjure en dehors du jugement, car le parjure commis en justice doit être puni par le juge, surtout s'il est clerc, est à la discrétion de l'Ordinaire qui le punira selon sa prudence, c. 2323.