TITRE XIII
Des délits contre les autorités, personnes et choses ecclésiastiques.
608. — 1. Délits contre les autorités. — Relativement aux peines qui frappent les délits commis dans Vélection du Pape., il faut s'en tenir uniquement à la constitution de Pie X, Vacante Sede Apostolica^ du 25 décembre 1904. c. 2330. Le texte se trouve à l'appendice du Codex.
2. Refus obstiné d'obtempérer aux ordres légitimes du Pape de V Ordinaire propre : un tel refus doit être puni selon la gravité de la faute par des peines convenables, sans en excepter les censures. La peine reste indéterminée, mais étant impérative, elle doit être infligée, c. 2331, § 1.
3. Conspiration. — Ceux qui conspirent contre V autorité., spirituelle ou temporelle, du Pape., de son légat ou de leur propre Ordinaire., ou contre leurs ordres légitimes; ceux qui
provoquent les autres à la désobéissance à l'égard des mêmes personnes ou de leurs ordres légitimes, doivent : lo être frappés de censures ou d'autres peines; — 2» s'ils sont clercs^ être privés de leurs dignités, bénéfices ou autres ■charges; — 3° s'ils sont religieux^ être privés de la voix active et passive ainsi que leur office; autant de peines jer. sent, mais à infliger, car les termes du canon sont impératifs, c. 2331, § 2.
4. Appel. — Ceux qui appellent des lois, décrets ou mandats du Pape régnant au concile général; et cela de quelque état (laïque, clérical, religieux), grade, condition (sociale, civile, ecclésiastique) qu'ils soient , rois, évêques, cardinaux compris, sont suspects d'hérésie et encourrent ipso facto une excommunication réservée au S. S. spécialement. Quant aux universités, collèges, chapitres et autres personnes morales de quelque nom que ce soit, ils encourent un interdit réservé spécialement au S. S. c. 2332.
5. Recours aux pouvoirs laïques. — Ceux qui recourent à la puissance laïque pour mettre opposition aux lettres ou aux actes de Pape ou de son légat, qui empêchent directement ou indirectement leur excécution, qui, à l'occasion de cette promulgation ou exécution, lèsent ou terrifient soit les destinataires soit les agents d'exécution, encourent ipso facto une excommunication réservée spécialement au S. S. c. 2333.
609. — Délits contre la liberté, le droit et l'exercice de la juridiction ecclésiastique. — Ceux qui font des lois (législateurs quels qu'ils soient, sénateurs, députés, ministres), ou des décrets (préfets, gouverneurs), ou dos mandats (juges, maires), contre la liberté et les droits de l'Ëglise; ceux qui empêchent directement ou indirectement Vexercice de la juridiction ecclésiastique.^ soit au for externe, soit au for interne, en recourant pour cela à un pouvoir civil quelconque (politique, judiciaire, policier), encourent une excommunication lat. sent, réservée spécialement au S. S. c. 2334, nn. 1.2.