Sectes. — 1. Ceux qui donnent leur nom à une
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secte maçonnique^ même sans assister aux réunions et sans prendre une part active à ses travaux, ou à toute autre association de ce genre (où l'on s'oblige à l'obéissance et au secret), encourent ipso facto une excommunication simplement réservée au S. S. c. 2335.
2 Les clercs qui commettent l'un des délits visés aux ce. 2334, 2335, encourent, outre la peine déjà indiquée dans ces canons, ou la peine de suspense ou la priQatioii du bénéfice, office, dignité, pension ou charge, 'qu'ils pourraient avoir; si ce so»t des religieux^ ils doivent être privés de leur office, de la voix active et passive, et être punis d'autres peines selon leurs constitutions, c. 2336, § 1.
3. De plus les clercs ou religieux^ qui s'affilient à la franc-maçonnerie ou à toute autre secte semblable, doivent être dénoncés au S. Office, c. 2336, § 2.