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Les clercs majeurs qui ont la présomption

d'abandon fier ^ sans l'autorisation de )eur Ordinaire, la charge qu'il leur a confiée^ doivent être frappés de la peine de suspense a divinis (peine vindicative et non censure) pour un temps à fixer selon les cas par l'Ordinaire, c. 2399.

642. — Le clerc qui a la présomption de résigner entre les mains des laïques son office, son bénéfice ou sa dignité ecclésiastique, encourt ipso facto la suspense a divinis (peine médicinale, censure), c. 2400.

643. — Celui qui persiste dans la détention d'un office, d'un bénéfice ou d'une dignité, dont il a été légitimement privé ou écarté, ou qui, sans motif légitime, ne s'empresse pas de les quitter^ doit être d'abord averti, puis mis en demeure de les quitter par la suspense a divinis et par d'autres peines, y compris, si l'afîaire le comporte, la déposition, c. 2401.

644. — L'abbé ou le prélat nullius qui, contrairement au c. 322, § 2 [v. n. 114, m, 2], n'a pas reçu la bénédiction prescrite.^ est ipso facto suspens a juridictione. c. 2402.

645. — Celui qui, contrairement au c. 1406 [v. ri. 383], a négligé sans un juste empêchement, de faire la profession de foi^ doit être averti avec un délai déterminé pour satisfaire à cette obligation; le délai passé inutilement, il est contumace et doit être puni même de la privation de l'office, du bénéfice, de la dignité, de la charge qu'il a, et, en attendant d'être puni, il fie fait pas siens les fruits de sa charge, c. 2403.

DE L ABUS Dr POUVOIR. (j'jO

TITRE XIX De l'abus du pouvoir ou de l'office ecclésiastique.

646. — 1. Certains abus de pouvoir ecclésiastique sont frappés par le droit de peines déterminées (tel l'absolution du complice, c. 2367). La punition des autres abus est laissée au jugement prudent du supérieur légitime et doit être proportionnelle à la gravité de la faute, c. 2404.

2. Le vicaire capitulaire, les membres du chapitre et les étrangers qui, par eux-mêmes ou par un tiers, ont soustrait, détruit, caché ou modifié substantiellement un document quelconque de la curie épiscopale se rapportant aux affaires diocésaines, spirituelles ou temporelles, judiciaires ou extrajudiciaires, encourent ipso facto une excommunication réservée simplement au S. S., et peuvent être punis par l'Ordinaire même de la privation de leur office ou de leur bénéfice, c. 2405.

3. Celui qui est tenu d'office de faire, d'écrire et de conserver les actes ou documents, les registres de la' curie épiscopale (chancelier), les registres d'une paroisse (curé), et qui oserait les falsifier, les dénaturer, les détruire ou les cacher, doit être privé de son office et puni d'autres peines par l'Ordinaire selon la gravitéde sa faute, c. 2406, § L — Celui qui refuserait dolosivement de transcrire, de transmettre ou de montrer ces actes ou documents, quand la demande lui en est faite légitimement, ou qui trahirait son devoir de n'importe qu'elle autre manière, peut être puni par son Ordinaire de la privation ou de la suspense de son office et d'une amende, c. 2406, § 2.

4. Celui qni tenterait d'induire un officier ou n'importe quel autre ministre ecclésiastique de la curie, juge, avocat ou procureur, par des dons ou des promesses, à faire ou à omettre un acte contraire à leur office, doit être frappé

d'une peine congrue et obligé à réparer les dommages, s'il s'en est produit, c. 2407.

5. Celui qui augmente les taxes habituelles ou légitimement approuvées selon le c. 1507 [v. n. 402, v, 3], ou exige quelque chose en plus, doit être frappé d'une amende et, en cas de récidive, d'une suspense ou d'un éloignement de l'office selon la gravité de la faute, et de plus obligé à restituer ce qu'il a perçu injustement, c. 2408.

6. Le vicaire capitulaire qui, contrairement au c, 958, § 1. n. 3. [v. n. 271, ii, 1, 3°], donne des dimissoires ^ encourt ipso facto une suspense a divinis. c. 2409.

647. — Le supérieur religieux qui reçoit au noviciat un candidat non idoine contrairement au c. 542 [v. n. 189], où sans lettres testimoniales contrairement au c. 544, ou qui admet un novice à la profession contrairement au c. 571, § 2, doit être puni selon la gravité de sa faute, au besoin même par la privation de son office, c. 2411.

648. — Les supérieures religieuses.^ même exemptes, seront punies par l'Ordinaire du lieu selon la gi'avité de leur faute, y compris, si l'alïaire le comporte, la privation de leur office : 1° si, contrairement au c, 549, elles ont employé de n'importe quelle manière la dot des jeunes fdles admises, tout en restant soumises à l'obligation que leur impose le c. 551. — 2° si, contrairement au c. 552, elles ont omis d'informer l'Ordinaire du lieu de la prochaine admission d'une candidate soit au noviciat.^ soit à la profession, c. 2412, nn. 1, 2.

649. — La supérieure qui, après l'avis de la visite, aurait transféré des religieuses dans une autre maison sans le consentement du visi.^eur; la religieuse.^ supérieure ou sujette, qui par elle-même ou par d'autres, directement ou indirectement, aurait induit des religieuses à ne pas répondre aux questions du visiteur, à dissimuler ou à ne pas dire sincèrement la vérité; et enfin celle qui aurait molesté, sous un prétexte quelconque, des religieuses à cause des réponses qu'elles auraient faites au visiteur.

DE l'abus du pouvoir. 6^7

doivent être déclarées par le visiteur inhabiles à toute charge comportant le gouvernement d'autres religieuses; les supérieures seront privées de leur office, c. 2413, § 1. — Ces prescriptions sont également applicables aux religions d'hommes, c. 2413, § 2.

650. — A toute supérieure contrevenant aux ce. 521, § 3, 522, 523, relatifs à la liberté qu'ont les religieuses pour le choix de leurconfesseur, l'Ordinaire du lieu adresse une monition; et si la supérieure retombe, l'Ordinaire la prive alors de son office et en informe aussitôt le S. G. des Religieux, c. 2414.

Diibia circa canonem 139 (v. p. 38).

I. An S. R. E. Cardinales, Archiepiscopi, Episcopi sive residentiales, sive titulares, ad normam c. 139 § 4, munus senatorum aut deputatorum sollicitare vel acceptare possint.

II. An ordinai'ii locorum in concedenda licentia sacerdotibus, qui se candidates ad deputatorum comitia sistere cupiunt, potius difficiles quam faciles se praebere debeant.

Resp.

Ad P'". Négative et ad mentem. Mens est : si, vi constitutionis civitatis. Cardinales, Archiepiscopi, Episcopi sint de jure senatores et Sancta Sedes aliquo modo id probaverit. Cardinales, Archiepiscopi, Episcopi possunt ex speciali licentia Sanctae Sedis munus explere, dummodo per Vicarium generalem aliove modo suis obligationibus satisfaciant. In quolibet alio casu Cardinales, Archiepiscopi, Episcopi sive residentiales, sive titulares, indigent venia Sanctae Sedis.

Ad H""'. Affirmative ad l'^'" partem, négative ad 2*"'.

(Commission pontificale, 25 avril 1922).

loiilouse — Les FrtKRES DOULADOURE, Impr., rue Sainl-Rome, 39— 3967.

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