DÉLITS DANS LA COLLATION DES DIGNITES. C^ I
TITRE XVIÎI Des délits dans la collation des dignités, etc...
Après les délits contre les obligations propres de l'état clérical et religieux, vient la question des délits qui peuvent se commettre dans la collation, la réception, le renvoi des dignités, des offices et des bénéfices ecclésiastiques.
635. — Élection, — Liberté des élections. — 1. Quiconque, laïque, clerc ou religieux, empêche^ de quelque manière que ce soit, par lui-même ou par d'autres, la liberté des élections ecclésiastiques; et ceux qui, l'élection une fois faite, ennuieraient de quelque manière que ce soit, à cause d'elle, les électeurs ou l'élu, doivent être punis selon leur faute, c. 2300, § 1.
2. Si, dans une élection qui doit être faite par un collège de clercs ou àQVQ\\g\Q\xx^ démêlent illégitimement^ contrairement à la liberté canonique, des laïques ou le pouvoir séculier^ les électeurs qui auraient sollicité ou admis spontanément cette immixtion, sont ipso facto privés pour cette fois du droit d'élection; et celui qui consentirait à son élection ainsi faite devient ipso facto inhabile à l'office ou au bénéfice dont il s'agit, c. 2390, § 2.
3. Le collège qui, sciemment, fîlit un indigne^ est privé ipso facto^ pour cette fois, du droit de procéder à une élection nouvelle, c. 2391, § 1. — Quant à chacun des électeurs qui, sciemment, n'aurait pas observé la forme substantielle de l'élection, il peut être puni, selon la gravité de sa faute, par l'Ordinaire, c. 2391, § 2.
4. Les clercs ou laïques qui, sciemment, auraient présenté ou nommé un indigfie^ sont privés ipso facto\ pour cette fois, de leur droit de présentation ou de nomination, c. 2391, § 3.
636. — Simonie. — Le c. 729 [v. n. 212, i]. relatif aux effets canoniques de ia simonie, restant ferme, ceux qui sont coupables d'un délit de simonie dans n'importe quels offices, bénéfices ou dignités ecclésiastiques; 1° encourent une excommunication lat. sent, simplement réservée au S. S. c. 2392, n. 1; — - 2» sont privés ipso facto pour toujours du droit d'élire^ de présenter .^ de nommer qu'ils pourraient avoir, n. 2. — 3° s'ils sont clercs^ ils doivent de plus être frappés de suspense, n. 3.
On distinguait jadis en matière bénéficiale la simonie réelle, celle où il y avait pacte mutuel et excécution totale ou partielle du pacte., et la simonie confidentielle, celle où Von recevait un bénéfice à condition de le remettre un four ou d^en donner les fruits en tout ou en partie à celui qui le conférait ou à un tiers. La constitution Apostolicae Sedis les distinguait encore et frappait également Vune et Vautre.^ frappant de même la simonie pour entrée en religion. Le droit nouveau ne distingue pas., mais il afoute aux délits sifnoniaques en matière bénéficiale les délits simojiiaques en matière d'offices et de dignités, et frappe indistinctement tous les coupables d'un délit sinioniaque.
637. — Excès de pouvoir. — Tous ceux qui ont légitimement le droit d'élire., de présenter ou de nommer., lorsqu'ils ont la présomption de conférer un office, un bénéfice ou une dignité, sans tenir compte de l'autorité de celui qui est compétent pour confirmer ou instituer, sont privés ipso facto., pour cette fois, de leur droit, c. 2393. Dans ce cas, le bénéfice, est de collation libre et cette libre provision revient au supérieur.
638. — Occupation illégitime. — 1. La provision canonique est nécessaire pour la possession valide d'un office ou d'un bénéfice, c. 147, § 1 [v. n. 55, i, 1]. Par suite celui qui, de son autorité propre, occupe un bénéfice, un office ou une dignité ecclésiastique, ou qui, une fois élu, présenté ou nommé, en prend possession ou ^'ingère dans leur régime ou administration avant d'avoir reçu
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et montré à qui de droit les lettres qui le confirment ou l'instituent : 1° est ipso jure inhabile pour ces mômes bénéfices, oiîices, dignités^ et doit être puni selon la gravité de sa faute, c. 2394, n 1 . — 2^ ensuite par suspense^ prii'atioji du bénéfice, office ou dignité déjà obtenus, et, si l'affaire le comporte, même par déposition^ il doit être mis en demeure d'abandonner au'^.sitôt, après une monition, l'occupation, la direction ou, l'administration des dits bénéfices, offices ou dignités, c. 2394, n. 2.
2. Quant aux chapitres, groupes et autres que cela regarde, qui admettent de tels élus, présentés ou nommés, avant l'exhibition des lettres qui les confirment ou les instituent, ils sont ipso facto privés du droit d'élire, de présenter ou de nommer jusqu'à ce qu'il plaise au S. S. de le leur rendre, c. 2394, n. 3.
3. Le clerc, qui accepte sciemment la collation d'un office, d'un bénéfice ou d'une dignité qui ne sont pas vacants de droit et permet d'être mis en leur possession, est ipso facto inhabile pour les obtenir dans la suite (mais non pour en obtenir d'autres), et doit être puni selon la gravité de sa faute, c. 2395.
4. Le clerc qui a obtenu la possession pacifique d'un office ou d'un bénéfice incompatible avec ceux qu'il a et qu'il conserve contrairement aux ce. 156 et 1439 [v. n. 66, iv; 390, i, 4], est pricé, de droit, des uns et des autres, c. 2396.
639. — ■ Le clerc, promu au cardinalat, qui refuse de prêter le serment de se rendre à Rome dans Tannée selon le c. 234 [v. n. 80. 3], est ipso facto privé pour. toujours de la dignité cardinalice, c. 2397.
6-40. — Le clerc, promu à l'épiscopat, qui, contrairement, c. 333 [v. n. 116, 3], néglige de se faire sacrer dans les trois mois, ne fait pa^ les fruits siens, lesquels doivent être alors attribués à la fabrique de l'église cathédrale; s'il le néglige encore trois mois, il est priée de plein droit de V épiscopat. c. 2398.