Décrets. — Lès décrets n'ont de force définitive
qu'après avoir été 1" approuvés par le Pape et 2° promulgués par son ordre, c. 2277
7. Pouvoir et appel. — Le concile œcuménique jouit d'un^ pouvoir suprême sur l'Église tout entière, c. 228, § 1. — Il ne supprime pas pour autant le pouvoir suprême et personnel du Pape et dès lors il /t'y a pas d'appel d'une sentence du Pape au concile général, c. 228, § 2. Ce serait, en effet, illogique.
8. Dans le cas où le Pape viendrait à mourir pendant la tenue d'un concile général, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu'à ce que le Pape nouveau ait donné l'ordre de le reprendre et de le continuer, c. 229.
Après avoir traité de ceux qui possèdent, de droit divin, le pouvoir suprême, soit d'une manière ordinaire et personnelle, tel que le Pape, soit d'une manière extraordinaire et collegialiter, tel que le concile œcuménique, le Code traite successivement de ceux qui participent à ce pouvoir suprême, de droit ecclésiastique, soit pour toute l'Église, soit pour les provinces, soit pour les territoires qui n'ont pas de pasteur de droit divin.