CHAPITRE PREMIER Du Pontife Romain
75. — 1. Le Pontife romain, successeur de saint Pierre dans sa primauté, a non seulement une primauté d'honneur, mais encore le suprême et plein pouvoir de juriditionj,UT VEglise universelle.^ quant aux personnes, pour tout ce qui concerne la /oi, les mœurs, la discipline et le gouvernernmt de l'Église^ répandue dans le mon^e entier, c. 218, S 1.
2. Ce pouvoir est vraiment épiscopal^ oriinaire et imméJTat sur toutes les églises à la fois et sur chacune d'elles, sur tous les pasteurs et fidèles, pris ensemble ou séparément, complètement indépendant de toute autorité humaine, c. 218, § 2.
3. D^s qu]il accepte son élection, faite selon les règles du droit, le Pape obtient, de droit divin, le plein pouvoir de la juridiction suprême, c. 219.
4. On appelle causes majeures les affaires de grave importance, ré^rvées au iPape seul, soit par leur nature (quand elles présupposent le don personnel de l'infaillibilité), soit par une /q£ posjtive (c. 1557, § 1 relatif au jugement des- chefs d'État, des cardinaux, des légats du S. S. et, au criminel , des évêques même titulaires). Ces causes sont dites majeures, soit à raison de leur manière, soit à cause de la djgriité des personnes, soit parce que le droit canonique les réserve au^ape. c. 220.
5. S'il arrivait que le PsiT^e^renonçât^ le cas s'est déjà présenté, sa renon^ciation est valide sans avoir besoin d'être acceptée par les cardinaux ou par d'autres (par un concile œcuménique), c. 221. Elle n'est donc pas de celles dont il a été question au c. 187.
Du concile œcuménique.
76. — Il y a quatre espèces de conciles : le concile œcuménique^ dont il va être question, le concile plénier^ le concile provincial et le concile diocésain^ plus ordinairement désigné sous le nom de synode.
1. Notion. — Le concile oecuménique est celui où sont convoqués les évêques du inonde entier et tous ceux qui peuvent et doivent y assister ,'tels qu'ils sont énumérés au c. 223, § 1, présidé par le Pape ou par ses légats.
2. Convocation. — 1° Il n'y a pas de concile oecuménique, s^il n'a pas été convoqué par le Pape. c. 222, § 1. —
CONCILE ŒCUMÉMOUE. G3
2° Au Pape appartient le droit de le présider en personne ou par'ses" délégués, d'en fixer les matières et ïordre à suivre, de le transférer^ de le suspendre^ de le dissoudre et d'en confirmer les décrets, c. 222, § 2.
77. — Membres. — 1. Doivent être convoqués et ont voix^ délibérative : l^les cardinaux., même, par privilège du droit, ceux qui n'ont pas le caractère épiscopal. — 2° les patriarches ^ les prirnats^ les archevêques., les évêques résidentiels.^ même non encore sacrés. — 3° les abbés et prélats nullius. — 4o Vabbé primat., les abbés jupérieurs des congrégations monastiques., les supérieurs généraux des religions 'cléricales et exemptes., mais non ceux des autres religions à moins d'une convocation spéciale, c. 223, § 1.
2. Peuvent être convoqués. — 1 » les évêques titulaires, qui ont alors voix délibérative^ à moins d'une restriction expresse dans leur convocation, c. 223, § 2. — 2° des théqlpgiens et des canoiiistes ., mais avec simple voix consultative, c. 223, § 3.
3. Procureurs. — Les membres désignés au § 1 du c. 223 doivent, en cas de juste onrpêchement, 1° prouver cet empêchement et 2° se faire remplacer par un procureur ^ choisi parmi les pères du concile ou en dehors; si c'est un des pères, celui-ci n'a pas droit à un double suffrage; s'il ne l'est pas, il ne peut, en vertu de sa procuration, assister qu'aux séances publiques (et non aux congrégations ou réunions), mais sans droit de suffrage; et lorsque le concile est régulièrement clos, il doit en signer les actes, c. 224.
4. Absence. — Aucun de ceux qui doivent assister au concile nej)eut le quitter avant qu'il ne soit régulièrement clos, à"moîhs 'd'en faire connaître et approuver le motif par le président et d'en demander la permission. c. 225.
5. Droit de proposition. — Aux questions proposées par le Pape, les membres du concile peuvent en ji jouter d'autres a\'ec l'approbation du présidenT ."c. 226.