DES CARDINAUX
des prêtres^ au nombre de cinquante; — ■ 3° l'ordre des diacres^ au nombre de quatorze, c. 231, § 1.
^o7 Le Pape assigne dans Rome un titre à chacun des cardinaux de Tordre des prêtres, et une diaconie à chacun de ceux de Tordre des diacres, c. 231, § 2.
79. — Qualités requises. — 1. Le Pape -choisit les cardinaux dans TÊglise entière parmi les hommes, au moins revêtus de Tordre presbytéral, remarquables par leur science^ leur piété et leur prudence dans les affaires, c. 2327 § 1. -
2. A^e peuvent pas être élus : 1° ceux de naissance illégitime^ même légitimés par un mariage subséquent; — 2° les irréguliers ^ et ceux qui ont un empêchement canonique à leur promotion aux ordre sacrés, même dispensés par le S. S. pour la réception des ordres, des dignités et de Tépiscopat; — 3° ceux qui ont, d'un mariage légitime, un enfant ou un petit-jils] — 4» ceux qui seraient déjà parents d'un cardinal vivant au^premier ou au si.'cond degré dFconsanguimté. c. 232, § 2.
80. — Nomination. — 1. La nomination des c^ardiriaux est entourée d'une certaine solennité; elle se fait en consistoire. Le consistoire est la réunion des cardinaux présents dans la curie romaine sous la présidence du Pape, pour certains actes solennels autres que les actes liturgiques. Il y a trois sortes de consistoires : le consistoire secret^ où n'assistent que les cardinaux; c'est dans ce consistoire secret que sont créés le cardinaux, qu'on ouvre la bouche aux nouveaux cardinaux, qu'on leur donne Vanneau et qu'on leur assigne une église titulaire', c'est là que se publient les provisions des bénéfices consistoriaux^ que les cardinaux ou les avocats consistoriaux demandent ]3 pallium pour les nouveaux archevêques, etc.; le consistoire semi-public .^ où sont admis aussi ceux qui font partie de la curie d'un évêque et qui donnent par écrit leur suffrage pour la canonisation d'un Bienheureux, tandis que les cardinaux donnent également le leur par écrit, mais le lisent; le consistoire public.^ où sont admis
en outre non seulement ceux qui ont une place dans le chapelle papale mais encore des dignitaires laïques et des fidèles : c'est là qu'on donne le chapeau aux nouveaux cardinaux et qu'on leur ferme la bouche'^ et c'est là enfin que l'avocat consistorial plaide les causes d'une béatification ou d'une canonisation. Cré£s e% publiés par le Pape- en consistoire secret, les ca rdinaux ont aussitôt le droit de prendre j^rt à l'élection du Pape et possècTënt tous les privilèges âîtachés au cardinalat, c. 233, § 1. - - -
2. Lorsque le Papo annonce en consistoire la création d'un cardinal, sans faire connaître soa nom, ce cardinal réservé in petto n'a ni ce droTt nT~ces^ivilèges; il n'en joiiit que du jour où son nom est publié, mais son droit de préséance date du jour où il a été réservé in petto.
3. Le cardinal promu, quand il est loin de la curie, doit, à la réception de la barrette rouge, prêter serment de se rendre dans l'année, à moins d'empêchement légitime, près du Pape. c. 234.
^81. — Effets de la promotion. — A moins de décision pontificale contraire dans certains cas particuliers, le cardinal, dès qu'il est promu, perçlses^e/isjo/is eccZé^tastiques\ et toutes ~sès rfrgTZiiés, ses ég/we^ et ses bénéfices deviennent vacants, c. 235. Ce canon, étant la reproduction du droit ancien, doit être interprété d'après le décret Sanctissimus de Sixte V, du 16 mars 1588, Or. ce^ décret fait la restriction suivante : « nisi fuerit data retentio; quae concessa intelligatur, et data ad patriarchales, metropolitanas et cathédrales ecclesias, ad monasteria etiam commendata, ad prioratus et ad caetera omnia alia bénéficia, quae viderentur convenire dignitati et gradui cardinalatus. »
82. — Option. — 1. U option est l'acte légitime par lequel une personne, laissant sa charge, en demande, avec l'approbation du supérieur, une autre meilleure dans l'exercice du droit qu'elle possède déjà. Le cas