DES CARDINAUX. G
peut se présenter, pour les cardiraux, soit dans le même ordre, soit pour passer à un ordre supérieur.
2. Par option faite en consistoire et approuvée par le Pape, sauf à tenir compte de la priorité de la promotion au sacerdoce et au cardinalat^ un cardinal de l'ordre des prêtres peut laisser son église titulaire et passer à une autre, et un cardinal de l'ordre des diacres, d'une diaconie à une autre et, même après dix ans complets passés dans l'ordre des diacres, à un titre presbytéral. c. 236. § 1.
3. Le cardinal diacre, quand il passe par option dans l'ordre presbytéral, prend place avant les cardinaux prêtres dont la promotion au cardinalat est postérieure à la sienne, c. 236, § 2.
4. De même les cardinaux de l'ordre presbytéral, présents dans la curie au moment où se produit la vacance d'un siège suburbicaire, ou n'en étant absents passagèrement que pour remplir une commission pontificale, peuvent opter en consistoire pour ce siège, mais par rang de promotion au cardinalat, c. 236, § 3.
5. Les cardinaux de l'ordre épiscopal n'ont pas le droit d'option entre les divers diocèses suburbicaires; mais celui d'entre eux qui devient doyen ajoute à son diocèse celui d'Ostie. c. 236, §4. Ce cumul, ainsi fixé par Pie X daijs son motu proprio du 5 mai 1914, fait que les cardinaux évêques suburbicaires ne quittent jamais leur siège mais peuvent, le cas échéant, avoir en plus celui d'Ostie, qui confère à celui qui le possède le titre de doyen du Sacré Collège et le droit de consacrer le Pape.
83. — L Décanat. — 1. Le doyen (le cardinal le plus anciennement promu à l'un des évêchés suburbicaires) préside le Sacré Collège] ce n'est là qu'un titre d'honneur ne conférant aucune juridiction sur les autres cardinaux; le doyen n'est que primus inter aequales. c, 237, § 1.
2. Le décanat devenu vacant passe de droit au sousdoyen (au cardinal le plus anciennement promu à l'un des autres évêchés suburbicaires), s'il est présent dans la curie ou dans son diocèse, au moment de la vacance,
OU s'il n'en est passagèrement absent que pour remplir une commission pontificale, c. 237, § 2.
II. — Résidence. — 1. Les cardinaux sont tenus à résider dans la curie et ne peuvent s'en éloigner qu'avec Y autorisation du Pape. c. 238, § 1.
2. Mais 1° les cardinaux de l'ordre épiscopal/2'o«f pas besoin de cette autorisation pour visiter leur évêché suburbicaire; et 2 oies cardinaux qui sont évêques d'un diocèse non suburbicaire, sont dispensés de larésidence; toutefois quand ils vont à Rome, ils ne peuvent en partir qu'avec la permission du Pape. c. 238, §§ 2, 3.
84. — ■ I. Privilèges. — 1. En dehors des nombreux privilèges signalés par le Code à leur place respective, les cardinaux, dès le jour de leur promotion en consistoire, jouissent de privilèges exclusifs pour confesser et absoudre partout^ choisir leur confesseur^ prêcher^ célébrer le jeudi saint et la nuit de Noël, donner des bénédictions avec application d'' indulgences^ etc.; de privilèges qui leur sont communs avec les évoques, tels que ceux de'célébrer la messe sur un autel portatif, sur mer, d'après leur propre calendrier, avec le droit à l'autel privilégié, de gagner les indulgences dans leur propre chapelle, de bénir le peuple, de porter les insignes épiscopaux, de célébrer dans tout oratoire privé, d'user du trône et du baldaquin, de jouir partout des honneurs dûs à l'Ordinaire du lieu, etc., etc. Le c. 239, § 1 en énumère 24. Signalons celui de la préséance sur tous les prélats, même les patriarches, même les légats pontificaux, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes cardinaux et résident dans leur propre territoire. Seul le cardinal légat a latere a, hors de Rome, la préséance sur tous. c. 239, § 1, n. 2L
2. C'est au cardinal doyen qu'appartient le privilège d'ordonner et de sacrer, le cas échéant, le Pape élu; il se sert alors du pallium. Faute de doyen, c'est au sous-doyen et, faute de l'un et de l'autre, au cardinal le plus ancien des évêques suburbicaires. c. 239, § 2.