‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 61 sur 460 · CHAPITRE IV De la curie romaine · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV De la curie romaine

Ce chapitre est consacré à ceux qui, de droit ecclésiastique, participent au pouvoir suprême d'une manière secondaire et collegialiter à l'égard de toute l'Église. Il

<iontient les changements importants introduits par '^\ Pie X et par Benoit XV dans la curie romaine.

85. — Notions et règles. — 1. La curie romaine comprend des congrégations^ des tribunaux et des offices, c. 242.

2. On entend par cqn^régatioji la réunion de cardinaux désignés par le Pape pour examiner et traiter certaines affaires ecclésiastiques du f gr__externe ; par trjj)iinaux^ la réunion de prélats et de cardinaux ayant la juridiction compétente pour traiter certaines affaires du for interne ou du for strictement judiciaire; par offices^ certaines fonctions dont la charge principale est l'expédition des documents relatifs à certains actes du S. S., sauf pour la Chambre apostolique dont l'attribution spéciale est l'administration des biens temporels.

3. Chaque congrégation, tribunal et office doit observer la discipline et traiter les affaires d'après les règles générales ou particulières imposées par le Pape. c. 243, § 1.

4. Tous leurs membres sont tenus d'observer le secret dans les limites et selon le mode déterminé d'après la discipline propre à chaque congrégation, tribunal et office, c. 243, § 2. Les décrets de Clément XI, 1®^ décembre 1709, et de Clément XIII, l^r février ^>759, répondent aux questions suivantes : 1^ quinam ilh».d seci'etum servare tenentur et sub qua sanctione; 2° quct et quaenam aliae personae adillud admitti possunt; 3° erga quas personas servandum est; 4° de quibus rébus; 5° utrum de singulis negotiis sit servandum in perpetuum; 6° coram quibus de hoc secreto S. Officii emittendum est juramentum; 7° de interpretatione juramenti.

5. Aucune question grave ou extraordinaire n'est traitée avant que le préfet ou le président n'en ait prévenu le Pape. c. 244, § 1.

6. Toutes les grâces et solutions doiwent être approuvées par le Pape, à moins de pouvoirs particuliers accordés aux préfets ou aux chefs, et à l'exception des sentences de la Rote et de la Signature, c. 244, § 2.

7. En cas de contestation sur la compétence entre congrégations, tribunaux et offices, le Pape nomme cha-

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