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LE SAINT OFFICE

que fois une commission de cardinaux pour la trancher, c. 245.

Art. I. — Des congrégations

86. — Chaque congrégation est présidée par un cardinal préfet; celles dont le Pape s'est réservé la présidence, à savoir le S. Office^ la S. Consistoriale et la C. pour r Eglise orientale^ sont dirigées par un cardinal secrétaire. c. 246. Mais le cardinal préfet et le cardinal secrétaire sont entourés d'autres cardinaux désignés par le Pape, et aidés d'auxiliaires, distingués en ministres majeurs et mineurs.

Congrégation du S.^O||ic£. — 1. Sa compétence. — Présidé par le Pape^ le S. Office a pour hiit la sauvegarde de la fqi et àe^ mœurs, c. 247, § 1.

2. Commè'tribunal,il juge les délits qui lui sont spécialement réservés, non seulement en appel, mais encore en première instance, quand ils lui sont directement déférés, c. 247, § 2.

3. Relativement au mariage. — Le S. Office est seul à connaître de tout ce qui touche, directement ou indirectement, en droit ou en fait, au privilège paulin^SiXix empêchements de disparité du culte et de religion mixte, avec pouvoir d'en dispenser. Toute cause de ce genre doit donc lui être déférée, et alors il la traité ou la renvoie, selon les cas, soit à une autre congrégation, soit à la Rote. c. 247, § 3.

4. Relativement aux livres et aux écrits. — Depuis que Benoit XV, par le motu propio du 25 mars 1917, a supprimé la ^S". C. de V Index, la C. du S. Office a le droit, non seulement di' examiner et, au besoin, de condamner tout livre qui lui est déféré, mais encore de faire rechercher toute publication susceptible d'être condamnée, et de rappeler aux Ordinaires le soin qu'ils doivent prendre de surveiller les mauvais livres et de les dénoncer au S. S. selon le c. 1397 [v. n. 380, ii]. c. 247, § 4.

5. Relativement au jeûne eucharistique. — Le S. Office est seul compétent pour tout ce qui concerne Ifr

jeûne euchaiistique des prêtres qui célèbrent le messe. c. 247, § 5.

87. — Congrégation Consistoriale. — 1. Présidée par le Pape, la Consistoriale comprend d'office le cardinal secrétaire du S. Office, le préfet de la S. C. des Études et le secrétaire d'État, et, comme consulteurs, l'assesseur du S. Office, le secrétaire de la S. C. pour les Affaires ecclésiastiques extraordinaires et le secrétaire de la S. C. des Études, c. 248, § 1.

2. Sa compétence. — 1. Elle a pour objet, non seulement de préparer tout ce gui doit être traité en consistmre, — c'est de là que lui vient son nom, — mais encore, pour tous les lieux non soumis à la S. C. de la Propagande : 1° à.'' instituer des provinces, des diocèses, des chapitres nouveaux ; — 2° de diviser les diocèses existants; — 3° de proposer les évêques, les administrateurs apostoliques, les coadjuteurs et les auxiliaires des évêques; — 40 de procéder à l'enquête canonique pour ceux qui sont à promouvoir; — 5° de leur faire subir un examen sauf les droits qui reviennent, d'après le c. 255, à la S. C. des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, c. 248, § 2.

3. A elle incombe tout ce qui concerne la constitution, la conservation et le statut des diocèses. Elle doit de plus : 1» veiller à l'exécution des devoirs des Ordinaires; — 2° examiner les rapports écrits par les évêques (abbis et prélats nullius compris) sur l'état de leurs diocèses (abbayes et prélatures); — 3° prescrire au besoin des visites apostoliques ^ dont elle examine le compte-rendu, en ayant soin de transmettre à chaque congrégation ce qui est particulièrement de son ressort, c. 248, § 3.

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