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CONGRÉGATION DU CONCILE

tration et à la réception des sacrements, la S. C. de la discipline des Sacrements a pour objet toute la législation disciplinaire des sept sacrements, c. 249, § 1.

2. A elle revient tout ce qu'on a coutume de décréter ou de concéder, de droit ecclésiastique, dans la discipline du mariage et des autres sacrements ainsi que dans la célébration de sacrifice eucharistique, à l'exception de ce qui est réservé aux autres congrégations, c. 249, § 2.

3. A elle encore exclusivement de connaître du fait de la non- consommation du mariage^ de Vexistence des raisons qui en demandent la dispense, et de tout ce qui y est connexe; elle peut toutefois, si elle le juge bon, en commettre l'examen à la Rote. On peut lui déférer toutes les questions sur la (validité du mariage^ sauf celles qu'on doit déférer au S. Office; elle les tranche ou les renvoie au tribunal compétent de première instance, quand elles requièrent un examen rigoureux. A elle de connaître des obligations annexées aux ordres majeurs, d'examiner les questions de validité des ordinations ou de les renvoyer au tribunal compétent. De même pour les autres sacrements, c. 249, § 3.

89. — Congrégation du Concile. — 1. Elle a pour objet la discip]ine universelle du clergé séculier et du peuple chrétien, c. 250, § i.

2. Elle a donc le droit de veiller à l'observation des préceptes de la vie chrétienne et, s'il y a lieu, d'en dispenser; — de régler ce qui concerne : 1° les curés et les chanoines; — 2" les confréries ou unions pieuses, même celles qui dépendent des religieux ou sont établies dans leurs églises ou leurs maisons; — 3^^ les legs pieux et les œuvres pies; — 4" l'honoraire des messes; — 5° les bénéfices et les offices; — 6° les biens ecclésiastiques; — ■ 7° ]^s tributs diocésains; — 8» les taxes des curies épiscopales et autres choses semblables, c. 250, § 2.

3. A elle est réservé le pouvoir : 1 o de dispenser des conditions requises pour l'obtention des bénéfices, dont la collation appartient aux Ordinaires; — 2^ de composer avec ceux qui ont occupé les biens ecclésiasti-

ques, même appartenant à des religieux; — - 3° do perineftre aux fidèles d'acquérir des biens ecclésiastiques usurpés par le pouvoir civil. Ibid.

4. A elle revient tout ce qui touche soit à V immunité ecclésiastique, soit aux controverses relatives au droit de préséance^ sauf à respecter les droits de la S. C. des Religieux et de la S. C. des Cérémonies, c. 250, § 3.

5. Par rapport aux conciles provinciaux ou pléniers^ tout ce qui concerne leur tenue et l'examen de leurs actes est de sa compétence; il en est de même pour les réunions ou conférences des évêques dans tous les lieux qui ne sont pas soumis à la S. G. de la Propagande, c. 250, § 4.

6. Elle est enfin compétente dans toutes les controverses relatives aux affaires qui lui sont soumises et qu'elle estime pouvoir traiter au point de vue disciplinaire, car elle doit renvoyer les autres au tribunal compétent. c. 250, § 5.

90. — Congrégation des Religieux. — 1. Celle-ci a exclusivement pour objet tout ce qui concerne les religieux^ la discipline, les études, les biens et les privilèges des religieux des deux sexes, à vœux solennels ou à vœux simples; même les personnes qui, sans vœux, mènent la vie commune à l'instar des religieux; les tiers-ordres séculiers^ sauf à respecter les droits de la S. C. de la Propagande, c. 251, § 1.

2. Toute question qui doit .être traitée judiciairement étant renvoyée au tribunal compétent, et les droits des- S. G. du S. Office et du Concile étant sauvegardés quant aux affaires qui les concernent, la S. C. des Religieux résout, au point de vue discipli?iaire^ toutes les questions de compétence. Cependant, lorsque la question intéresse un religieux et une personne séculière, elle peut, surtout à l'instance de la partie et si elle le juge équitable, en

' confier la solution à une autre congrégation ou à un tribunal c. 251, § 2.

3. Elle seule a le droit de dispenser du droit commun les religieux, sauf à tenir compte du c. 247, § 5 [v. n. 86, 5] relatif au jeûne eucharistique des prêtres, c. 251, § 3.

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