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CONGUEGATION DE LA PROPAGANDE ET DES HITES

91. — Congrégation de la Propagandc. — 1. Elle est à la tête des missions qui ont pour but la prédication de l'Évangile et de la doctrine chrétienne dans le monde entier. Elle a le pouvoir : 1 o d'en désigner et d'en changer les ministres, de traiter et d'exécuter tout ce qui est nécessaire et opportun en pareille matière; — 2° de régler, sur son territoire, tout ce qui concerne les conciles, c. 252, §§1,2.

2. Sa juridiction comprend : 1° tous les lieux où la hiérarchie ecclésiastique n'est pas encore constituée et même, là où cette hiérarchie existe, toutes lés régions qui offrent encore quelque chose d'informe; — 2° les sociétés de clercs, telles que celles des Missions étrangères et de Missions africaines, les divers séminaires exclusivement destinés à la formation des missionnaires pour l'étranger, surtout en ce qui concerne les règles, l'administration et les concessions opportunes pour la collation des ordres sacrés, c. 252, § 3.

3. Mais elle doit déférer aux congrégations compétentes les affaires qui touchent à la foi, aux causes matrimoniales,k l'interprétation des règles générales relatives à à la discipline des rites sacrés, c. 252, § 1.

4. Les religieux, en tant que missionnaires, sont de son ressort, soit individuellement soit pris ensemble; mais, en tant que religieux proprement dits, ils sont du ressort de la S. C. des Religieux, c. 252, § 5.

92. — Congrégation de Rites. — 1. Elle a le droit de statuer (porter des ^déorets), sur tout ce qui touche de tr2s près aux rues ei çéré.mqnies__de V Eglise l%tine , mais non au reste, tels que les droits de préséance et autres choses semblables, qui doivent être tranchés par voie disciplinaire ou judiciaire, c. 253, § 1.

2. C'est à elle surtout de veiller à ce que les rites et les cérémonies soient fidèlement observés dans la célébration de la messe, des sacrements, des offices et dans tout ce qui concerne le culte de l'Église latine; de concéder les dispenses opportunes, les insignes et les privilèges honorifiques, tant personnels et temporaires que locaux et.

-yC CODE DU DROIT CANOMOUE.

perpétuels, relatifs aux rites et aux cérémonies, et de prévenir tout abus en pareille matière, c. 253, § 2.

3. A elle enfin revient tout ce qui concerne les causes de béatification et de canonisation et tout ce qui se rapporte aux saintes reliques, c. 253, § 3.

4. Les consuîteurs de cette congrégation sont partagés en deux classes, d'après le motii propio de Pie X, Quanta semper^ du 16 janvier 1914 : les uns avec droit de suffrage dans les causes de béatification et de canonisation^ les autres dans tout ce qui concerne la liturgie et les reliques des saints.

93. — Congrégation des Cérémonies. — Celle-ci règle 1° le cérémonial^ soit de la chapelle du palais apostolique, soit de la cour pontificale; — 2» le cérémonial des cardinaux hors de la chapelle pontificale; — 3° les questions de préséance, soit entre les cardinaux, soit entre les ambassadeurs étrangers envoyés au S. S. c. 254.

94. — Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires. — A cette congrégation appartient le droit de créer des diocèses ou de les diviser.^ àe pourvoir aux sièges vacants^ mais là seulement où une entente est requise avec l'autorité civile. Elle traite toutes les questions que lui soumet le Pape par l'intermédiaire du cardinal secrétaire d'État, qui est son préfet, particulièrement celles qui ont des points de contact avec les lois civiles et se réfèrent aux concordats, c. 255.

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