EVEQUES
116. — Institution. — 1. Atout candidsit élu, présenté on désigné par V autorité civile, est nécessaire la provision ou Y institution canonique, que donne seul le Pape. c. 332, § 1.
2. Avant cette provision ou institution canonique, le candidat, outre la profession de foi, doit prêter serment de fidélité au S. S., selon la formule approuvée par le S. S. lui-même. c. 332, § 2.
3. A moins d'empêchement légitime, le candidat promu doit, même s'il est cardinal, dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques, se faire sacrer, et, dans les quatre mois, entrer dans son diocèse. c. 333.
4. Les évêques résidentiels (ceux qui doivent résider dans leur diocèse) sont les pasteurs ordinaires et immédiats du diocèse qui leur a été confié, c. 334, § 1.
5. A aucun titre, ni personnellement, ni par un tiers, ils ne peuvent s'ingérer dans le gouvernement du diocèse avant d'en avoir pris possession canoniquement; mais si, avant d'être promus, ils remplissaient la fonction de vicaire capitulaire, d''official ou d''économe, ils peuvent la conserver et l'exercer, c. 334, § 2.
6. Les évêques résidentiels prennent canoniquement possession, de leur siège, lorsque, personnellement ou par procureur, ils montrent leurs lettres apostoliques au chapitre de l'église cathédrale, en présence du secrétaire du chapitre ou du chancelier de.la curie, qui doit inscrire le fait dans les actes, c. 334, § 3.
117. — Pouvoirs et devoirs. — 1, Dès cette prise de possession, l'évêque a le droit et le devoir de gouverner son diocèse, tant au temporel qu'au spirituel, avec le triple pouvoir législatif, judiciaire et coercitif, qu'il doit exercer selon les canons, c. 335, § 1.
2. Les loi; qu'il fait obligent dès leur promulgation, et il les promulgue comme il veut. c. 335, § 2.
3. Il doit veiller à l'observation des lois ecclésiastiques et ne peut en dispenser dans le droit commun que d'après le c. 81 [v. n. 25, i, 2]. c. 336, § 1.