CHAPITRE PREMIER Des Evêques
115. — I. Notion et nomination. - — 1. Les évêques sont les successeurs des Apôtres et sont placés, d'institution divine, à la tête d'églises particulières, qu'ils gouvernent avec un pouvoir ordinaire, sous l'autorité du Pape, c. 329, § 1.
2. Le Pape les nomme librement, c. 329, § 2. Seul, il leur donne V institution canonique, c. 332, § 1; seul il les consacre ou en donne mandat, c. 953.
3. Si quelque collège a, par concession, le droit d^élire un évêque, il faut observer le c. 321 [v. n. 11 1, ii, 3]. c. 329, § 3.
IL Conditions requises. — 1. Avant de promouvoir quelqu'un à l'épiscopat, on doit constater son aptitude selon les règles fixées par la S. S. c. 330.
2. Pour être apte^ il faut : 1° être né d'un mariage légitime; il ne suffit donc pas d'avoir été légitimé par un mariage subséquent; — 2° avoir au moins trente ans; — 3° être prêtre depuis au moins cinq ans; — 4» posséder les bonnes mœurs, la piété, le zèle, la prudence et autres qualités requises pour le gouvernement du diocèse visé; — 5° être docteur ou au moins licencié en théologie ou en droit canonique ou, si l'on appartient à un ordre religieux, avoir un titre équivalent, c. 331, § 1, nn. 1-5.
3. Qu'il soit élu^ présenté ou désigné de quelque manière que ce soit, en vertu de privilèges, le candidat doit remplir toutes les conditions sus-dites, c. 331, § 2.
4. Et c'est au S. S. qu'appartient le droit de juger àe\ l'aptitude, c. 331, § 3.