II. Droiis. — Droits du coadjutcur de la personne
1. Ces droits sont énumérés dans les lettres de nomination, c. 351, § 1.
2. Sauf réserve expresse, le coadjuteur a tous les droits et offices épiscopaux, lorsque l'évêque est devenu complètement inhabile; sinon, il n'a que ceux que l'évêque lui donne, c. 351, § 2.
3. L'évêque ne doit pas confier à un autre ce que le coadjuteur peut et veut faire, c. 351, § 3.
4. Le coadjuteur, non empêché justement, doit, toutes les fois qu'il en est requis, célébrer pontificalement et remplir les fonctions qui incombent à l'évêque. c. 351,§ 4.
III. Droits du coadjuteur du siège. — Le coadjuceur donné au siège peut accomplir, sur son territoire, tout ce qui est de l'ordre épiscopal, sat5f conférer le sacrement de l'ordre; pour tout le reste, ce que le S. S. ou r Ordinaire lui confie, c. 352.
IV. Nomination. — 1. Tout coadjuteur, pour prendre possession canonique de son office, doit présenter à Véç'êqiie ses lettres de nomination, c. 353, § 1,
2. S'il est nommé avec future succession ou pour le siège, il doit les présenter aussi au chapitre, c. 353, § 2.
3. Si l'évêque n'est pas siii compos^tout coadjuteur doit présenter ses lettres au chapitre, c. 353, § 3.
V. Résidence. — Tout coadjuteur est tenu, comme l'évêque, à la résidence] et, hors le temps des vacances, il ne peut s'absenter, même pour peu de temps, qu'avec l'autorisation des son évêque. c. 354.
VI. Durée. — 1. Le coadjuteur avec droit de succession devient l'Ordinaire du diocèse, dès que le siège est vacant, pourvu qu'il ait pris légitime possession de son office, comme il a été dit plus haut. c. 355, § 1.
2. L'office de Vauxiliaire cesse en même temps que celui de son évêque, à moins de dispositions contraires contenues dans ses lettres de nomination, c. 355, § 2.
3. L'office de coadjuteur du siège continue même quand le siège est vacant, c. 355, § 3.
STNOUE DIOCÉSAIN. Io5