CHAPITRE III
Du Synode diocésain.
128. — I. Obligation. — 1. Le mot synode est exclusivement réservé par le Code aux réunions de prêtres, présidées par un évèque résidentiel. Le synode est qualifié de diocésain^ à cause des membres qui y sont convoqués, des matières qui doivent y être traitées, des fidèles qui doivent en observer les décrets. Le concile de Trente en exigeait la tenue tous les ans. Le Code actuel dit simplement que, dans chaque diocèse, un synode diocésain doit être tenu tous les dix ans; il ne peut y être question que de mesures utiles ou nécessaires à prendre pour les besoins particuliers du clergé et des fidèles, c. 356, § i.
2. Si un évêque a plusieurs diocèses unis aeque principaliter (sans que l'un soit soumis à l'autre), ou s'il en a un en titre et un ou plusieurs comme administrateur perpétuel^ il peut se borner à convoquer un seul synode de tous ces diocèses, c. 356, § 2.
II. Convocation. — 1. A Véi>êque seul, et non au vicaire général à moins d'un mandat spécial, ni au vicaire capitulaire^ appartient le droit de convoquer le synode diocésain et de le présider, c. 357, § 1.
2. Sauf une cause raisonnable conseillant un autre choix, le synode doit être tenu dans l'église cathédrale, c. 357, § 2.
III. 3Iembrcs. - — i. L'évêque doit convoquer : 1° le vicaire général; — 2° les chanoines ou, à leur défaut, les consulteurs; ^ 3° le supérieur du séminaire diocésain, au moins celui du grand séminaire; — 4° les vicaires forains; — 5° un député de chaque église collégiale, au choix de ses collègues; — 6^^ les curés de la ville où se tient le synode; — 7° au moins un curé de chaque vicariat forain, choisi par tous ceux qui ont charge d'àmes, le curé élu étant tenu de se faire remplacer pendant son absence; — 8° les abbés de gouvernement, à
loG CODE DU DROIT CANONIOUE.
juridiction indépendante, et non pas simplement titulaires, et l'un des supérieurs de religions cléricales résidant dans le diocèse, au choix du provincial, à moins que la maison provinciale ne soit dans le diocèse et que le provincial ne tienne à y assister personnellement, c. 358, § 1, nn. 1-8.
2. Mais i'évêque peut convoquer, s'il le juge opportun, tous les chanoines, tous les curés, les supérieurs religieux, et même tous les prêtres séculiers de son diocèse, à l'exception de ceux qui sont absolument nécessaires au service paroissial. Et ceux qui sont ainsi invités ont le -même droit de sulTrage que les autres, à moins que I'évêque, dans leur convocation, n'en ait fait une réserve expresse, c. 358, § 2.
IV. Assistance. — 1. Tous les convoqués de droit, d'après le c. 358, § 1, doivent se rendre au synode; dans le cas d'empêchement légitime, ils ne peuvent pas se faire remplacer par un procureur et doivent notifier à I'évêque l'empêchement qui les retient, c. 359, § 1.
2. L'évêque peut user de contrainte et punir les négligents, sauf s'il s'agit de religieux exempts qui ne sont pas curés, c. 359, § 2.
V. Commissions et sessions. — 1. L'évêque, s'il le juge utile, peut nommer, avant la tenue du synode, une ou plusieurs commissions chargées de préparer les matières à traiter, c. 360, § 1.
2. Et avant les sessions, (le pontifical romain n'en prévoit que trois), il doit communiquer aux membres convoqués et présents la schéma des décrets, c. 360, § 2.
3. Sous sa présidence ou celle de son délégué, toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres présents, dans les sessions préparatoires. c. 361.
VI. Décrets. — 1. L'évêque est seul législateur dans la synode; tous les membres convoqués n'ont que voix consultative; seul il signe les décrets synodaux, et, s'il les promulgue au synode, ces décrets ont aussitôt force
EXAMINATEURS ET CONSULTEURS. lOJ
de loi. c. 362. Il n'est donc pas nécessaire, comme pour les décrets des conciles provinciaux, de les soumettre à l'approbation du S. S., mais il est bon d'en joindre un exemplaire au rapport quinquennal.
2. Dans le cas où un statut paraîtrait trop onéreux ou abusif, il reste un droit de recours au S. S., simplement dévoliiiij.
129. — I. Nomination des examinateurs synodaux et des curés consalteurs. — • Le synode est appelé en outre à approuver le choix l'ait par Y é\Q(\\^Q àe?, examinateurs synodaux^ des curés consulteurs et des juges synodaux.
1. Dans cbaque diocèse il doit y avoir des examinateurs synodaux et des curés consulteurs^ qui sont tous institués en synodCj sur la proposition de l'évêque et avec Vapprobation du synode, c. 385, § 1. Les membres présents ont donc ici voix délibérative.
2. Au jugement de l'évêque d'en fixer le nombre, mais pas moins de quatre et pas plus de douze, c. 385, § 2.
3. Lorsque, entre deux synodes, un examinateur ou un curé consulteur vient à mourir ou à cesser ses fonctions, l'évêque leur substitue des pro-synodaux^ après avoir pris conseil du chapitre, c. 386, § 1.
4. Même règle à suivre pour nommer des examniateurs et des curés consulteurs quand il n'y a pas de synode. c. 386, § 2.
5. Examinateurs et curés consulteurs sont nommés pour dix ans; leurs fonctions cessent à la célébration d'un nouveau synode, sauf pour terminer les affaires en cours; ils peuvent être réélus, c. 387, § 1.
6. Les examinateurs et curés consulteurs pro-synodaux ne gardent leurs fonctions que pour le temps pendant lequel ceux qu'ils remplacent auraient été en exercice. c. 387, § 2.
7. L'évêque ne peut les révoquer que pour un motif grave et après avoir pris conseil du chapitre, c. 388.
Il, Objet de leur oft'ice. — i. Les examinateurs synodaux aident l'Ordinaire surtout pour les examens des
candidats à des paroisses vacantes et pour la procédure à suivre dans certains procès, d'après les ce. 2147 sq. [v. n. 52B, sq.], (révocation des curés inamovibles), c. 389, § 1.
2. Mais pour les examens d'admission aux ordres, d'' approbation des confesseurs et des prédicateurs^ ainsi que des jeunes prêtres durant les trois ans qui suivent leurs études cléricales, l'évêque peut recourir à d'autres examinateurs. 0. 389, § 2.
3. Les curés consulteurs, qu'il faut bien distinguer des consulteurs diocésains, n'interviennent que dans le cas où un curé inamovible a interjeté appel du décret qui le révoque, c. 2153, § 1, ou lorsqu'il s'agit, pour le bien des âmes, de contraindre un curé à accepter un changement de paroisse, c. 2165.
4. Le même prêtre peut être à la fois examinateur et curé consulteur, mais non dans la même cause, c. 390.
130. — Juges synodaux et pro-synodaux. — 1. Dans tout diocèse on doit choisir des prêtres de vertu éprouvée, instruits en droit canonique, même étrangers au diocèse, mais pas plus de douze, pour prendre part, avec pouvoir délégué, au jugement des litiges. Ces prêtres portent le nom de juges synodaux ou pro-synodaux, selon qu'ils ont été institués en synode ou hors du synode, c. 1574, § 1.
2. Leur élection, subtitution, révocation et la cessation de leur jonction sont réglées par les ce. 385-388. Il y a donc dans leur élection une part active du synode, dont les membres ont alors voix délibérative pour approuver ou rejeter le choix de l'évêque. c. 1574, § 2. Le droit, sous le nom de juges synodaux, comprend également les juges pro-synodaux. c. 1574, § 3.
CURIE DIOCESAINE. lOQ