‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 98 sur 460 · PRESENCE AU CHŒUR. I · texte numérisé non relu

PRESENCE AU CHŒUR. I

3. Pendant leur absence, ils n'ont part à aucune distribution; ils perçoivent seulement les revenus de leur prébende ou les deux tiers des distributions lorsque tous les fruits d'une prébende consistent en distributions, c. 418, § 3.

IV. Présence au chœur. : — 1. Dans les églises oîi, selon lo c. 414, tous n'assistent pas à la fois au chœur, ceux qui sont tenus d'y assister ne peuvent pas se faire remplacer par un autre, si ce n'est dans des cas particuliers pour une cause juste et raisonnable, pourvu que le remplaçant ne soit pas tenu lui-même à l'assistance au chœur à ce moment -là et qu'il soit chanoine ou bénéficier dans la même église selon qu'il s'agit de remplacer un chanoine ou un bénéficier. Ceux qui' ne sont pas tenus d'assister au chœur sont dispensés de la résidence tant qu'ils ne sont pas tenus à l'assistance au chœur, c. 419, § 1.

2. Si l'un d'eux est obligé le même jour de dire la messe pro populo et la messe conventuelle^ il doit célébrer luimême celle-ci et dii'e l'autre ou la faii'e dire le jour suivant, c. 419, § 2. '

V. Excuses. — 1. Sont dispensés de l'assistance au chœur, tout en percevant les fruits de leur prébende et leur part des distributions quotidiennes: 1°. les membres juhilati^ voir plus bas; — 2» le théoloi;al^ chaque fois qu'il s'acquitte de sa charge; — 3° le pénitencier^ lorsqu'il confesse pendant la tenue du chœur; — 4° le vicaire paroissial ou le membre du chapitre désigné par l'évêque comme curé ou coadjuteur^ lorsqu'il remplit les fonctions paroissiales; — ■ 5° V infirme] — 6^ celui qui est chargé d'une mission pontificale ou se trouve au service du Pape; — 7° celui qui fait sa retraite annuelle; — 8° celui qui accompagne l'évêque dans sa visite ad limina ou qui le remplace dans cette visite; — 9° celui que le chapitre ou l'évêque envoie à un concile œcuménique, plénier, provincial, ou au synode diocésain; — 10° celui qui, avec le consentement du chapitre, l'évêque ne s'y opposant pas, s'absente du chœur pour s'occuper des intérêts du chapitre ou de l'église; — 11 « celui qui assiste Vévèque dans les fonctions sacrées selon le c. 41 2, § 1 [v. n. 149, i, \\.

— 12° celui qui V accompagne ou le remplace dans la visite du diocèse; — 13° ceux qui instruisent un procès dans les causes visées par les ce. 1999 ?q. [v. n. 502 sq.], ou sont témoins, pour les jours et les heures où ils sont occupés; -- 14° les curés consultenrs^ les examinateurs synodaux et les juges stjnodaux^ lorsqu'ils remnlissent leur fonction, c. 420, § 1, nn. M4.

2. Les distributions éTentuelles, dites inter praescntes^ sont perçues même par ceux qui sont dispensés de l'assistance au chœur, nn. 1-7, 11 et 13. c. 420, § 2.

3. Sont dispensés de l'assistance au chœur, mais sans avoir part aux distributions^ et ne percevant que les revenus de leur prébende : 1° ceux qui, avec la permission de l'Ordinaire, enseignent publiauement, dans les écoles reconnues par l'Église, la théologie ou le droit canon; — 2" ceux qui se livrent à V élude de la théologie et du droit canon dans des écoles publiques approuvées par l'Église, avec la permission de l'Ordinaire; — 3"^ le vicaire capitulaire, le vicaire général, Vofficial et le chancelier, s'ils font partie du chapitre, lorsqu'ils vaquent à leurs fonctions; — 40 les chanoines qui assistent l'évêque, selon le c. 412, § 2 [v. n. 149, i ,2]. c. 421, § 1, nn. 1-4 (1).

4. Mais si tous les fruits d'une prébende consistent en distributions ou sont si minimes qu'ils n'égalent pas le tiers des distributions, les dispensés de l'assistance au chœur, dont il vient d'être question au c. 421, § 1, ont droit aux deux tiers des distributions, c. 421, § 2.

VI. Chanoines émérites ou Jubilati. — 1. Ceux qui jouissent d'une jjrébende dans une église capitulaire peuvent demander au S. S. un induit de mérite ou de jubilé après un service de chœur, continu et louable, de quarante ans, dans la même église ou dans des églises distinctes de la même ville ou du même diocèse, c. 422, § 1.

Page 1